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Évaluation du dommage

Denis Gouzée Denis Gouzée

L'article traite des méthodes d'évaluation du dommage, opposant la capitalisation à une méthode forfaitaire, à la lumière d'un arrêt de la Cour de Cassation du 28 février 2020. Ce dernier clarifie que le juge doit évaluer le préjudice en tenant compte des événements futurs, mais uniquement s'ils sont certains. Dans le cas examiné, le rapport médical indique une incapacité permanente et des séquelles évolutives, rendant la capitalisation inappropriée. La Cour souligne que l'évaluation doit se faire au moment du jugement et non sur des bases hypothétiques, affirmant que l'arrêt qui utilise des hypothèses enfreint cette règle.
Assurance - Responsabilité - RoulageDroit des obligations

Débat sur les méthodes d’évaluation du dommage

Le débat portant sur les méthodes d’évaluation du dommage se poursuit. Les partisans de la capitalisation s’opposent à ceux prônant une méthode forfaitaire. Un Arrêt de la Cour de Cassation du 28.2.2020 précise encore les critères de choix entre ces deux méthodes.

Rapport d’expertise médical

Le rapport d’expertise médical dans ce litige énonçait :

« la consolidation a été fixée au 1er octobre 2010 avec un taux d’incapacité personnelle permanente de 15 p.c. » et que « l’expert judiciaire indique que “le radiologue confirme la rétraction capsulaire importante expliquant le déficit de flexion dorsale de la cheville gauche. Le docteur C. n’a malheureusement pas de solution à proposer à [la demanderesse]. Il envisage un jour la mise en place d’une prothèse de cheville voire la réalisation d’une arthrodèse tibio-astragalienne. [La demanderesse] actuellement, n’est pas demandeuse d’une nouvelle intervention chirurgicale” ».

Considérations de l'Arrêt critiqué

Se fondant sur ce rapport, l’Arrêt critiqué considère que :

 il s’ensuit que le dommage risque très probablement d’évoluer dans le futur », que « la mise en place d’une prothèse pourra avoir une incidence sur le dommage », que « les séquelles ne présentent dès lors pas un caractère statique, constant » et qu’« il n’est dès lors pas possible d’effectuer un calcul par voie de capitalisation du dommage permanent subi par [la demanderesse] ».

Rappel de la Cour de Cassation

La Cour de Cassation rappelle alors d’emblée que :

Le juge évalue in concreto le préjudice causé par un fait illicite. Il peut recourir à une évaluation en équité du dommage à la condition qu’il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et qu’il constate l’impossibilité de déterminer autrement le dommage.

Évaluation de l’indemnité

La Cour poursuit :

Pour déterminer l’indemnité relative à un dommage causé par un acte illicite, le juge doit se placer au moment où il statue. Si, lors de cette évaluation, il doit certes tenir compte des événements ultérieurs qui, même étrangers à l’acte illicite, exercent une influence sur le dommage qui en résulte, ces événements doivent être certains et non hypothétiques.

Conclusion de la Cour

La Cour conclut :

L’arrêt, qui, pour fonder sa décision de réparer le dommage précité de manière forfaitaire, tient compte d’une évolution hypothétique de ce dommage, méconnaît l’obligation d’évaluer le dommage en se plaçant au moment où le juge statue.

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