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Expertise...prolongation des délais

Denis Gouzée Denis Gouzée

L'article aborde un arrêt de la Cour de Cassation du 24 janvier 2013 concernant la prolongation de délais demandée par un expert. Après qu'un expert ait demandé un délai supplémentaire de six mois, la partie demanderesse a contesté la tardiveté de cette demande. Le président du tribunal a jugé cette demande recevable, mais la Cour de Cassation a cassé cette décision. Elle a précisé qu'une contestation sur la recevabilité d'une demande entraîne une décision définitive sur incident, et non une mesure d'ordre, soulignant que l'ordonnance du tribunal violait l'article 149 de la Constitution en ne motivant pas sa décision.
Procédure - Droit judiciaire

Prolongation de délais pour un expert : contexte juridique

Lorsqu'un expert sollicite une prolongation de délais pour accomplir sa mission et qu'une des parties s'y oppose, notamment en raison de la tardiveté de la demande, le Tribunal doit-il motiver sa décision ? La Cour de Cassation répond dans un arrêt du 24.1.2013.

Faits de l'affaire

Le président du tribunal de commerce siégeant en référé a désigné un expert et dit que celui-ci déposerait son rapport au greffe dans les trois mois à dater de la notification de sa mission.

Quelques jours après l'expiration du délai, l'expert a demandé une prolongation de six mois pour le dépôt de son rapport final. Le conseil de la demanderesse a fait valoir, notamment, qu'une demande de prolongation de délais doit être faite avant que le délai ne soit écoulé, que la demande de prolongation de délais introduite par l'expert était tardive et qu'elle était, dès lors, inadmissible.

Décision du tribunal

Le président du tribunal de commerce a rendu une ordonnance qui déclare la requête en prolongation de délais déposée par l'expert recevable et fondée.

La partie demanderesse introduit un pourvoi en Cassation. Sur avis conforme de l'avocat général, la Cour casse l'Ordonnance.

Analyse de la Cour de Cassation

La Cour dit pour droit qu'une décision tranchant une question de droit contestée ne constitue pas une décision ou une mesure d'ordre.

Dès lors que la demanderesse contestait la recevabilité de la requête en prolongation de délais déposée par l'expert, l'ordonnance attaquée du 9 janvier 2012, qui déclare ladite requête recevable, ne constitue pas une mesure d'ordre.

Lorsque la mesure préalable destinée à instruire la demande prise par le juge au cours de la procédure a fait l'objet d'une contestation que le juge a dû trancher, épuisant ainsi sa juridiction sur celle-ci, la décision est une décision définitive sur incident et non une décision d'avant dire droit.

Dès lors que la demanderesse contestait la recevabilité de la demande en prolongation de délais déposée par l'expert, l'ordonnance attaquée du 9 janvier 2012, qui déclare ladite demande recevable, ne constitue pas une décision d'avant dire droit, mais une décision définitive sur incident.

L'ordonnance attaquée rendue le 9 janvier 2012 par le président du tribunal de commerce, qui déclare recevable la demande en prolongation de délais déposée par l'expert, sans répondre au grief d'irrecevabilité soulevé par la demanderesse, viole l'article 149 de la Constitution.

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