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Le preneur peut-il reconnaître sa faute

Denis Gouzée Denis Gouzée

Un arrêt récent de la Cour d'Appel de Bruxelles clarifie que le preneur d'assurance peut reconnaître sa responsabilité sans perdre son droit à la couverture d'assurance. Dans une affaire impliquant un comptable, ce dernier a reconnu avoir omis de déposer des bilans, s'engageant à couvrir les frais supplémentaires liés à cette négligence. La Cour souligne que selon la loi sur le contrat d'assurance, un aveu de faute ne peut pas entraîner un refus de garantie de l'assureur. Ainsi, l'assureur ne peut contester la couverture en raison de cette admission de responsabilité.
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Assurance - Responsabilité - Roulage

Responsabilité et couverture d'assurance

Il est souvent affirmé qu'un preneur d'assurance ne peut, sous peine d'être déchu de son droit à la couverture d'assurance, reconnaître sa responsabilité. Un récent arrêt de la Cour d'Appel de Bruxelles a le mérite de nuancer ce propos.

Les faits de l'affaire

Les faits de la cause étaient les suivants : un comptable s’occupait de la comptabilité d’une société. Deux bilans n’ayant pas été déposés, le client avait décidé de faire le choix d’un nouveau comptable.

Compte tenu de l’absence du dépôt des déclarations, l’administration avait entamé une procédure d’imposition d’office qui avait abouti, grâce à l’assistance du nouveau comptable, à un accord.

Dans un écrit, l’ancien comptable déclara prendre en charge les frais supplémentaires encourus par la société pour le dépôt des comptes annuels 2003 ainsi que la finition du bilan 2004 et son dépôt. Ces tâches auraient dû être effectuées par lui dans le cadre des prestations pour lesquelles il avait établi des factures.

Conditions générales d'assurance

Les conditions générales d'assurance prévoyaient que toute reconnaissance de responsabilité, transaction ou fixation du dommage faite par son assuré en cas de sinistre n’était pas opposable à l’assureur.

La Cour rappela que, conformément à l'article 85 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, l'aveu de la matérialité d'un fait ne peut constituer une cause de refus de garantie par l'assureur.

Cette disposition prévoit en effet, non pas la privation du droit à la couverture mais le fait que l'indemnisation ou la promesse d'indemnisation de la personne lésée faite par l'assuré sans l'accord de l'assureur n'est pas opposable à ce dernier.

Ce même article prévoit clairement que l'aveu de la matérialité d'un fait ou la prise en charge par l'assuré des premiers secours pécuniaires et des soins médicaux immédiats ne peuvent constituer une cause de refus de garantie par l'assureur.

Analyse de la situation

Contrairement à ce que soutenait l’assureur, son intervention dans la prise en charge des frais du nouveau comptable n’était pas exclusivement fondée sur la reconnaissance de responsabilité de l’ancien, suivant laquelle il s’était engagé à prendre en charge les frais supplémentaires encourus par la société pour le dépôt des comptes annuels de 2003 ainsi que la finition du bilan de 2004 et son dépôt.

Cet engagement, non chiffré, ne constituait qu'une confirmation par l’ancien comptable de la faute professionnelle qu'il a commise et de sa responsabilité qui en découle.

La couverture d'assurance ne pouvait par conséquent être contestée sur cette base.

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