Prescription du recours subrogatoire de l’assureur
Recours subrogatoire de l’assureur
Le délai de prescription de l’action résultant du droit propre que la personne lésée possède contre l’assureur ne commence à courir qu’à dater de la connaissance qu’elle a de son droit envers l’assureur. Qu’en est-il de l’action subrogatoire ? Un arrêt de la Cour de Cassation du 14.3.2019 répond à cette question.
Délai de prescription
En vertu de l’article 34, § 2, de cette loi, applicable au litige, l’action résultant du droit propre que la personne lésée possède contre l’assureur en vertu de l’article 86 de la loi se prescrit par cinq ans à compter du fait générateur du dommage ou, s’il y a infraction pénale, à compter du jour où celle-ci a été commise.
Cependant, lorsque la personne lésée prouve qu’elle n’a eu connaissance de son droit envers l’assureur qu’à une date ultérieure, le délai ne commence à courir qu’à cette date, sans pouvoir excéder dix ans à compter du fait générateur du dommage ou, s’il y a infraction pénale, du jour où celle-ci a été commise.
Subrogation et prescription
La personne subrogée dans les droits de la personne lésée exerce l’action de celle-ci avec ses caractéristiques et accessoires. Il s’ensuit que, lorsque, à la date de la subrogation, le délai de prescription de l’action directe contre l’assureur n’a pas pris cours à l’égard de la personne lésée, il n’a pas davantage pris cours à l’égard de la personne subrogée.
Exemple de décision
Une décision constatait que, le 12 septembre 2005, l’assureur X a versé à son assuré la somme provisionnelle de 25 000 euros et qu’elle exerce une action subrogatoire contre Y, assureur du responsable.
Le motif était qu’au plus tard le 28 février 2005, l’assureur X a été au courant de l’identité de l’assureur Y dont la responsabilité pouvait être engagée et qu’un assureur normalement avisé aurait dû connaître l’identité de l’assureur Y ou aurait au minimum introduit une demande auprès de ce dernier à une date antérieure au 6 septembre 2005, cinq ans avant la citation de l’assureur Y.
Action directe de l’assuré
S’agissant de l’action directe de l’assuré de l’assureur X dirigée contre l’assureur Y, la décision considérait que la connaissance par l’assuré de l’identité de l’assureur Y n’est prouvée qu’à dater du 15 juin 2010 et que c’est à cette date que la prescription a pris cours à l’égard de cet assuré.
La Cour de Cassation décide alors que l’arrêt, qui considère que la prescription a pris cours à l’égard de la demanderesse avant qu’elle n’ait pris cours à l’égard de son assuré et qu’elle ne soit subrogée dans ses droits, ne justifie pas légalement sa décision de déclarer l’action directe de la demanderesse dirigée contre la défenderesse prescrite.