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L'arrêt du 27.6.2024 de la Cour constitutionnelle sur la différence de traitement entre assurances incapacité de travail principales et accessoire

Denis Gouzée Denis Gouzée

Le 27 juin 2024, la Cour constitutionnelle belge a rendu un arrêt sur la différence de traitement entre les assurances incapacité de travail principales et accessoires. Elle a constaté que l'article 203 §3 de la loi du 4 avril 2014, qui exclut les assurances accessoires de la protection jusqu'à 65 ans, viole le principe d'égalité. La Cour a jugé que cette exclusion ne garantit pas un alignement des durées, plaçant les assurés avec des contrats accessoires dans une position moins protégée. Cette décision incite les assureurs à réévaluer leurs contrats pour assurer une couverture équivalente jusqu'à 65 ans pour tous.
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Assurance - Responsabilité - Roulage

La Cour constitutionnelle belge a rendu le 27 juin 2024 un important arrêt (n°74/2024) concernant la différence de traitement entre les assurances incapacité de travail souscrites à titre principal et celles souscrites à titre accessoire par rapport à un autre risque principal.

Le cadre légal

L'article 203 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances prévoit des règles sur la durée des contrats d'assurance maladie. Son paragraphe 1er dispose que les assurances incapacité de travail « valent jusqu'à l'âge de 65 ans ou un âge antérieur, si cet âge est l'âge normal auquel l'assuré met complètement et définitivement fin à son activité professionnelle ».

Cependant, le paragraphe 3 du même article exclut de cette règle « les contrats d'assurance maladie offerts à titre accessoire par rapport au risque principal, dont la durée n'est pas à vie ». Cela signifie que si l'assurance incapacité de travail est souscrite en complément d'une assurance principale (par exemple une assurance-vie), elle n'est pas obligée de couvrir l'assuré jusqu'à 65 ans si l'assurance principale a une durée plus courte.

Le cas soumis à la Cour

Dans le cas d'espèce, Monsieur XXX avait souscrit en 1997 une assurance-vie jusqu'à 65 ans, avec en complément une assurance incapacité de travail jusqu'à 60 ans seulement. Devenu invalide, il a demandé à son assureur de continuer à lui verser la rente d'invalidité jusqu'à 65 ans, mais l'assureur a refusé en invoquant l'article 203 §3.

Monsieur XXX a alors saisi la justice, estimant qu'il y avait une discrimination entre les assurés ayant une assurance incapacité à titre principal (obligatoirement couverts jusqu'à 65 ans) et ceux l'ayant à titre accessoire (qui peuvent ne pas être couverts jusqu'à cet âge). La Cour d'appel d'Anvers a posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle sur la compatibilité de cette différence de traitement avec le principe d'égalité.

L'analyse de la Cour constitutionnelle

La Cour a d'abord relevé que la différence de traitement repose sur un critère objectif, à savoir le caractère principal ou accessoire de l'assurance incapacité.

Elle a ensuite examiné si cette différence est raisonnablement justifiée et proportionnée à l'objectif poursuivi par le législateur. Celui-ci était, en excluant les assurances accessoires, de faire en sorte que leur durée soit alignée sur celle de l'assurance principale, en application de l'adage "l'accessoire suit le principal".

Mais la Cour a estimé que cet objectif n'est pas atteint de manière cohérente, car l'article 203 §3 exclut totalement les assurances accessoires de la protection prévue par le §1er, sans garantir un alignement de leur durée sur celle de l'assurance principale. Un assuré comme Monsieur XXX peut donc se retrouver moins bien protégé avec une assurance accessoire qu'avec une assurance principale, ce qui est contraire à l'objectif de protection des assurés poursuivi par la loi de 2014.

La Cour a aussi relevé qu'il n'y a pas de réelle liberté de choix pour l'assuré entre une assurance principale et une assurance accessoire, compte tenu de la protection fondamentale offerte par l'article 203 §1er. La possibilité de souscrire une assurance principale pour une durée plus courte prévue au §2 ne vise que des cas exceptionnels.

En effet, l'article 203 §1 prévoit une durée minimale obligatoire jusqu'à 65 ans pour les assurances incapacité de travail principales. Et le §2 ne permet de déroger à cette durée minimale qu'à la demande expresse de l'assuré et dans son intérêt, ce qui ne vise que des cas exceptionnels selon les travaux préparatoires.

Donc, en pratique, l'assuré qui veut une couverture incapacité de travail n'a pas d'autre choix réel que de la souscrire en assurance principale pour bénéficier de la protection de l'article 203 §1. Souscrire cette couverture en accessoire d'une assurance principale à durée limitée le priverait de cette protection, sans véritable alternative.

La conclusion de la Cour

La Cour constitutionnelle a donc conclu que l'article 203 §3 de la loi du 4 avril 2014 viole le principe d'égalité consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il exclut les assurances incapacité de travail accessoires de la protection prévue au §1er pour les assurances principales.

Cette décision devrait conduire les assureurs à revoir leurs contrats pour offrir aux assurés ayant une assurance incapacité accessoire la même couverture jusqu'à 65 ans que ceux ayant une assurance principale.

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