Assurance d’un immeuble et occupation sans droit
Une intéressante décision de la cour d’appel de Mons qui concerne la problématique de l’assurance souscrite par un occupant sans titre d’un immeuble.
Les Faits
L'affaire concerne Mme Sonia B., occupant un immeuble à Quaregnon sans autorisation formelle. Malgré un jugement antérieur ordonnant la confiscation du bien, elle a continué son occupation et a souscrit une assurance habitation en 2014, sans informer l'assureur de sa situation précaire. Suite à un incendie en 2016, elle a demandé une indemnisation à son assurance.
Le litige s'est concentré sur la validité de sa demande au regard de son omission de déclarer son occupation sans droit.
Le jugement
- Intérêt d'Assurance : La loi belge exige de l'assuré un intérêt économique à la conservation du bien assuré. Dans ce cas, bien que l'occupation sans droit puisse généralement indiquer un moindre intérêt à la conservation du bien, la Cour a reconnu que le bien conservait une valeur patrimoniale et économique significative, établissant ainsi un intérêt d'assurance pour Mme B. Cela soulève un débat intéressant sur la manière dont l'occupation sans droit influence la perception de l'intérêt d'assurance.
En l’espèce et nonobstant le fait que Mme B. occupait l’immeuble litigieux sans titre ni droit, il n’en reste pas moins que ledit immeuble conservait, à la date du sinistre, une valeur patrimoniale et économique certaine de même que son contenu dont il n’est pas contesté qu’il était la propriété de Mme BECKER, en sorte que l’intérêt d’assurance reste présent (Cass. 17.11.2017, J.L.M.B. 2018, liv. 42, 1989).
- Omission intentionnelle : Les articles 58 et 59 de la loi sur les assurances stipulent que l'assuré doit déclarer toutes les circonstances connues affectant l'évaluation du risque. La Cour a statué que Mme B. avait intentionnellement omis de révéler son statut d'occupante sans titre, influençant ainsi de manière incorrecte l'appréciation du risque par l'assureur.
Un immeuble occupé sans titre ni droit est en effet plus sujet qu’un autre de faire l’objet d’un sinistre ne fut-ce qu’en raison du caractère précaire de l’occupation dont il fait l’objet, susceptible de cesser du jour au lendemain et sur laquelle aucun contrôle n’est de facto possible.
À l’inverse de locataires ou des occupants à titre gratuit, les personnes occupant un immeuble sans titre ni droit ont par ailleurs moins d’intérêt à la conservation de celui-ci, ce qui est de nature à augmenter les risques de sinistres.
- Aggravation du Risque : La non-divulgation par Mme B. de sa situation d'occupation sans titre, ainsi que de la procédure d'expulsion en cours, a été interprétée comme une aggravation non déclarée du risque. Selon l'article 81, toute aggravation significative du risque doit être communiquée à l'assureur. La Cour a estimé que cette non-communication constituait une faute grave de la part de Mme B., justifiant ainsi le refus de l'assureur de couvrir le sinistre.
On peut s’étonner, dans ces décisions, du cumul de l’application de l’omission intentionnelle et de l’aggravation du risque. À notre estime, il ne peut être cumulativement reproché à un preneur d’assurance de ne pas avoir, dès l’origine, omis intentionnellement de déclarer correctement le risque et de ne pas avoir, ensuite, déclaré une aggravation du risque.
La lecture de la décision permet de constater qu’à la souscription du contrat en 2014, Madame Sonia B. occupait l’immeuble sans titre ni droit. C’est donc bien une omission intentionnelle à la souscription du contrat qui pouvait être relevée et non une aggravation du risque en cours de contrat.