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Déchéance d’assurance : la Cour de cassation écarte le critère de la faute lourde (Cass., 10 mars 2025)

Bastien Lombaerd Bastien Lombaerd

La Cour de cassation, dans son arrêt du 10 mars 2025 (n° C.24.0343.F), a statué que la déchéance d'assurance peut être appliquée sans faute lourde de l'assuré. Elle a précisé que les articles 62 et 65 de la loi du 4 avril 2014 ont des régimes distincts. L'article 62 concerne l'exclusion de garantie pour faute lourde, tandis que l'article 65 traite de la déchéance liée à un manquement contractuel, même en cas d'imprudence. Ainsi, un non-respect d'obligations précises peut justifier une déchéance. Pour toute contestation d'indemnisation, contactez nos avocats spécialisés en droit des assurances.
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La Cour de cassation s’est prononcée, par un arrêt du 10 mars 2025 (n° C.24.0343.F), sur une question récurrente en droit des assurances : une clause de déchéance dans un contrat dassurance peut-elle produire ses effets en labsence de faute lourde de lassuré ? Oui, répond la Cour de cassation.

Le contexte

Le litige opposait une société assurée à sa compagnie d’assurances. Le contrat couvrait notamment le vol du véhicule. La compagnie avait refusé d’intervenir, invoquant une clause de déchéance contenue à l’article 4.2 de ses conditions générales. Cette clause précisait que l’assureur n’intervient pas en cas de vol lorsque certaines précautions élémentaires (obligations de prévention) n’ont pas été prises (ex. : verrouillage du véhicule, absence des clés à bord, etc.).

La société assurée avait contesté ce refus en justice, estimant que seule une faute lourde pouvait justifier une déchéance contractuelle, conformément à l’article 62, alinéa 2, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.

 

Larrêt

La cour rejette cette interprétation.

Elle affirme que :

« Il ne suit pas de ces dispositions que les hypothèses de déchéance visées à l’article 65, alinéa 1er, ne seraient admissibles que dans des cas de faute lourde commise par le preneur au sens de l’article 62, alinéa 2, précité ».

En d’autres termes, les articles 62 et 65 de la loi du 4 avril 2014 n’ont pas le même objet, ni le même régime.

  •          L’article 62 concerne l’exclusion de garantie fondée sur la faute lourde.
  • L’article 65 régit la déchéance, c’est-à-dire la perte du droit à prestation en raison du non-respect d’obligations contractuelles déterminées, à condition d’un lien causal avec le sinistre.

La Cour écarte donc l’idée selon laquelle seule une faute lourde pourrait fonder une déchéance valable. Elle confirme que le manquement à une obligation précise suffit, même en cas de simple imprudence, dès lors qu’il est expressément stipulé et causatif du dommage.

 

Les conclusions de l’avocat général

L’avocat général souligne que cette dissociation entre l'article 62 et l'article 65 est conforme à la logique du texte et à la jurisprudence antérieure. Il rappelle que :

« Lire ces textes de la sorte reviendrait d’ailleurs à considérer qu’ils font double emploi : quelle serait la portée de l’article 65, alinéa 1er, de la loi en ce cas ? »

Il confirme que la déchéance, prévue à l’article 65, ne suppose pas de faute lourde, mais un manquement déterminé contractuellement, en lien causal avec le sinistre.

 

Ce qu’il faut retenir

La déchéance contractuelle reste valide sans exigence de faute lourde, dès lors que l’obligation violée est déterminée dans le contrat et que son non-respect a un lien causal avec le sinistre.

L’article 65 de la loi du 4 avril 2014 constitue un régime autonome par rapport à celui des exclusions de garantie de l’article 62.

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