assuranceprescriptionindemnisationresponsabilité civiledommageCour de Cassationdéclaration de sinistredroit des assurancespréjudicearticle 35

Assurance et prescription : l’information de l’assureur

Denis Gouzée Denis Gouzée

L'article traite de l'interruption de la prescription en matière d'assurance et de l'information à l'assureur. Selon la loi du 25 juin 1992, la déclaration de sinistre interromp la prescription jusqu'à la décision écrite de l'assureur. La Cour d'Appel a jugé qu'une demande d'indemnisation faite à l'auteur du dommage, sans contact direct avec l'assureur, ne suffisait pas à interrompre la prescription. Cependant, la Cour de Cassation a annulé cette décision, affirmant que l'article 35 ne limite pas l'effet interruptif de la prescription aux demandes faites directement par la victime à l'assureur.
Illustration
Assurance - Responsabilité - Roulage

Introduction

La loi du 25.6.1992 prévoyait en son article 35 que si la déclaration de sinistre a été faite en temps utile, la prescription est interrompue jusqu'au moment où l'assureur a fait connaître sa décision par écrit à l'autre partie. Quel est à cet égard l'effet d'une demande d'indemnisation introduite, non pas auprès de l'assureur mais de l'auteur d'un dommage ? La Cour de Cassation répond.

Cas d'une demande d'indemnisation

Une victime avait interpellé l'auteur d'un dommage qui avait transmis cette réclamation à son propre assureur. Il ne ressortait pas du dossier que la personne lésée avait introduit une demande d'indemnisation directement auprès de l'assureur.

Décision de la Cour d'Appel

La Cour d'Appel avait alors considéré que les demandeurs n'établissent ne pas avoir interpellé directement l'assureur des tiers responsables pour obtenir l'indemnisation de leur préjudice ; qu'aucune pièce soumise à la cour d'Appel par les parties n'atteste de l'interpellation de l'assureur adverse par la personne lésée pour obtenir réparation de son préjudice.

La Cour d'Appel considéra que les lettres que la responsable du dommage a adressées directement à son assureur ne sont pas interruptives de la prescription. L'information par cette dernière, présumée responsable, à son assureur du contenu de ce fax ne saurait constituer l'expression de la manifestation de la volonté de la personne lésée d'obtenir l'indemnisation de son préjudice au sens de l'article 35, § 4, de la loi du 25 juin 1992.

Position de la Cour de Cassation

L'arrêt considère ainsi que la prescription de l'action résultant du droit propre que la personne lésée possède contre l'assureur du responsable en vertu de l'article 86 de la loi sur le contrat d'assurance n'est pas interrompue par le simple fait que l'assureur a été informé de la volonté de la personne lésée d'obtenir une indemnisation pour le dommage qu'elle a subi si cette information ne vient pas de la personne lésée elle-même, mais de l'assuré mis en cause par la personne lésée.

La Cour de Cassation dans un arrêt du 14 février 2014 cassa cette décision au motif que l'article 35, § 4, ne réserve pas l'effet interruptif de la prescription qu'elle prévoit à l'information fournie à l'assureur par la personne lésée elle-même.

Nos premiers conseils sont gratuits

Complétez maintenant notre formulaire et nous vous recontactons rapidement.
Legalex