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Assurance RC Auto : quoi de neuf ?

Denis Gouzée Denis Gouzée

La loi du 17 mars 2024 réforme l'assurance RC auto en Belgique, élargissant la définition de la "circulation d'un véhicule" et la notion de "personne lésée". L'obligation d'assurance s'applique désormais aux véhicules sur terrains privés, avec des exemptions pour certains véhicules légers. Le rôle du Fonds commun de garantie automobile est renforcé, notamment en cas de faillite des assureurs. De nouvelles règles concernant les antécédents des preneurs d'assurance et la désignation des représentants de sinistres sont également introduites. Ces changements visent à améliorer la protection des victimes d'accidents de la route.
Illustration
Assurance - Responsabilité - Roulage

Introduction

La loi du 17 mars 2024 a introduit d'importantes réformes dans le cadre juridique régissant l'assurance obligatoire de la responsabilité civile automobile en Belgique. Cette loi modifie la loi du 21 novembre 1989 en transposant partiellement la directive européenne 2021/2118 et en renforçant la protection des personnes lésées en cas d'accident impliquant un véhicule automoteur.

Définitions élargies

Circulation d'un véhicule (Art. 2)

La notion de "circulation d'un véhicule" a été élargie pour inclure toute utilisation d'un véhicule conforme à sa fonction de moyen de transport, quelles que soient ses caractéristiques, le terrain sur lequel il est utilisé et qu'il soit à l'arrêt ou en mouvement. Cette définition extensive vise à couvrir un plus grand nombre de situations d'accidents impliquant des véhicules automoteurs.

La notion de "participation à la circulation" doit être interprétée de manière large. Un véhicule automoteur est considéré comme impliqué dans un accident s'il a joué un rôle quelconque, même s'il n'était pas en mouvement au moment des faits. Cette interprétation vise à mieux protéger les usagers vulnérables comme les piétons et les cyclistes.

Véhicules automoteurs (Art. 2)

La loi précise que les « véhicules automoteurs » désignent les véhicules destinés à circuler sur le sol et pouvant être actionnés par une force mécanique, ce qui inclut l'énergie produite par un moteur ou tout autre moyen mécanique, à l'exception de la force musculaire.

Personne lésée

Définition élargie de la « personne lésée » incluant toute personne ayant droit à réparation (art. 12).

Obligation d'assurance

Extension aux terrains privés (Art. 3)

L'obligation d'assurance responsabilité civile automobile est étendue aux véhicules automoteurs se trouvant sur des terrains autres que les voies publiques et les terrains ouverts au public. Cependant, les véhicules non autorisés sur la voie publique sont exemptés lorsqu'ils se trouvent sur ces terrains privés.

Exemptions (Art. 4)

La loi modifie les exemptions d'obligation d'assurance en établissant de nouveaux seuils de vitesse maximale et de masse maximale pour certains types de véhicules automoteurs :

  • Exemptés : véhicules pouvant atteindre 6 km/h maxi et pesant jusqu'à 100 kg, véhicules jusqu'à 25 km/h et 25 kg, fauteuils roulants automoteurs pour personnes handicapées.
  • Restent soumis à l'obligation : Véhicules destinés à d'autres finalités que le simple déplacement.

La masse est estimée batterie comprise pour les véhicules électriques.

Rôle renforcé du Fonds commun de garantie automobile

Le rôle et les obligations du Fonds commun de garantie automobile, qui intervient pour indemniser les personnes lésées dans certains cas, sont renforcés :

  • Précision des cas d'intervention du Fonds, comme en cas de faillite ou liquidation de l'assureur (Art. 19).
  • Nouvelles obligations en cas de faillite/liquidation d'un assureur belge, comme d'informer les autres organismes d'indemnisation et de les rembourser (Art. 22).
  • Encadrement des offres d'indemnisation motivées, versement des indemnités et sanctions financières pour le Fonds en cas de non-respect des délais (Art. 23, 24).
  • Modification des dispositions relatives à la subrogation du Fonds dans les droits de la personne lésée et à son droit de réclamer le remboursement (Art. 25).

Autres modifications

Utilisation des attestations relatives aux antécédents des preneurs d'assurance (Art. 6)

De nouvelles obligations sont introduites pour les entreprises d'assurances concernant l'utilisation des attestations relatives aux antécédents des preneurs d'assurance fournies par d'autres entreprises ou organismes. Elles ne peuvent pas traiter les preneurs de manière discriminatoire ni facturer des primes plus élevées en raison de la nationalité ou de l'État membre de résidence précédent. Elles doivent publier leur politique d'utilisation de ces attestations pour le calcul des primes.

Représentants chargés du règlement des sinistres (Art. 10)

Les dispositions relatives à la désignation des représentants chargés du règlement des sinistres par les entreprises d'assurances dans les autres États membres de l'Espace économique européen sont modifiées, notamment en précisant leurs pouvoirs et leur statut juridique.

Conclusion

La loi du 17 mars 2024 apporte des changements majeurs au cadre juridique belge de l'assurance obligatoire de la responsabilité civile automobile. En élargissant les définitions, en renforçant la protection des personnes lésées, en clarifiant le rôle du Fonds de garantie et en introduisant de nouvelles obligations pour les assureurs, cette réforme vise à mieux transposer la directive européenne et à améliorer l'indemnisation des victimes d'accidents de la route impliquant des véhicules automoteurs.

Citations:
[1] https://ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws.com/web/direct-files/10678842/b2cc2b5f-d247-49a6-b935-3bb604d92c3b/2024002962_F.pdf

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