Assurances et activités réglementées
Contexte de l'affaire
Un assuré avait souscrit une police couvrant les risques liés à l’exercice d’une activité de rénovation des bâtiments. Pour des raisons administratives, il ne satisfaisait pas aux conditions d’accès à cette profession.
Position de la compagnie d’assurances
La compagnie d’assurances considérait que son assuré avait omis intentionnellement de déclarer qu’il ne disposait pas des accès. En raison de cette omission intentionnelle lors de la déclaration du risque, l’entreprise d’assurance plaidait la nullité du contrat.
Décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation dans un arrêt du 18 mars 2022 considéra que c’est à bon droit que l’art est soumis à sa censure. Elle avait estimé qu’il n’était pas établi que l’assuré avait conscience d’exercer une activité illicite et, partant, qu’ils n’avaient pas contracté dans le but de couvrir les risques liés à l’exercice d’une activité illicite.
Argument de l’entreprise d’assurances
L’entreprise d’assurances soutenait également que le contrat était nul parce que son objet était illicite.
Rappels sur l'objet d'une obligation
La Cour rappelle que l’objet d’une obligation est la prestation promise par le débiteur; celui du contrat d’assurance est la couverture d’un risque déterminé moyennant un prix.
L’objet d’une obligation n’est illicite que lorsqu’elle tend au maintien d’une situation contraire à l’ordre public ou à l’obtention d’un avantage illicite.
Le contrat d’assurance qui avait été souscrit ne pouvait donc être déclaré nul que si la couverture de ce risque avait pour but de maintenir une situation contraire à l’ordre public ou à l’obtention d’un avantage illicite.
Tel n’était manifestement pas le cas en l’espèce.
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