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Assurances et activités réglementées

Denis Gouzée Denis Gouzée

Un assuré avait souscrit une police d'assurance pour une activité de rénovation, mais ne remplissait pas les conditions d'accès à cette profession. L'assureur a voulu annuler le contrat, arguant d'une omission intentionnelle de l'assuré. Cependant, la Cour de cassation a jugé que l'assuré n'avait pas conscience d'exercer illégalement et que le contrat ne pouvait être annulé que si son objet était illicite. La Cour a conclu que le contrat d'assurance ne visait pas à maintenir une situation contraire à l'ordre public, et donc, ne pouvait être déclaré nul.
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Assurance - Responsabilité - RoulageNon classé

Contexte de l'affaire

Un assuré avait souscrit une police couvrant les risques liés à l’exercice d’une activité de rénovation des bâtiments. Pour des raisons administratives, il ne satisfaisait pas aux conditions d’accès à cette profession.

Position de la compagnie d’assurances

La compagnie d’assurances considérait que son assuré avait omis intentionnellement de déclarer qu’il ne disposait pas des accès. En raison de cette omission intentionnelle lors de la déclaration du risque, l’entreprise d’assurance plaidait la nullité du contrat.

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation dans un arrêt du 18 mars 2022 considéra que c’est à bon droit que l’art est soumis à sa censure. Elle avait estimé qu’il n’était pas établi que l’assuré avait conscience d’exercer une activité illicite et, partant, qu’ils n’avaient pas contracté dans le but de couvrir les risques liés à l’exercice d’une activité illicite.

Argument de l’entreprise d’assurances

L’entreprise d’assurances soutenait également que le contrat était nul parce que son objet était illicite.

Rappels sur l'objet d'une obligation

La Cour rappelle que l’objet d’une obligation est la prestation promise par le débiteur; celui du contrat d’assurance est la couverture d’un risque déterminé moyennant un prix.

L’objet d’une obligation n’est illicite que lorsqu’elle tend au maintien d’une situation contraire à l’ordre public ou à l’obtention d’un avantage illicite.

Le contrat d’assurance qui avait été souscrit ne pouvait donc être déclaré nul que si la couverture de ce risque avait pour but de maintenir une situation contraire à l’ordre public ou à l’obtention d’un avantage illicite.

Tel n’était manifestement pas le cas en l’espèce.

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