L’impossible cumul entre l’éthylotest antidémarrage et la déchéance à vie

Introduction
L'article 37/1 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière prévoit la limitation de la validité du permis de conduire du contrevenant aux véhicules à moteur équipés d’un éthylotest antidémarrage pour certaines infractions liées à l'alcool. Cette mesure de sécurité vise non seulement à dissuader la récidive, mais également à garantir la sécurité de tous les usagers de la route, puisque le système empêche physiquement le démarrage du véhicule si le conducteur dépasse le seuil autorisé d'alcool.
L’article 42 de la loi régit la déchéance du droit de conduire à durée indéterminée pour incapacité physique ou psychique.
1. L'éthylotest antidémarrage
L'article 37/1, § 1er, prévoit que lors d'une condamnation pour certaines infractions telles que l'ivresse (article 35) ou un taux d'alcoolémie particulièrement élevé (article 34, § 2), le juge peut restreindre le droit de conduire du contrevenant à l'usage exclusif de véhicules équipés d'un éthylotest antidémarrage. Cette mesure peut être imposée pour une durée de un à trois ans, voire de manière définitive.
Dans les cas où l'alcoolémie dépasse 0,78 mg/l d'air expiré ou 1,8 g/l de sang, le juge est tenu de restreindre le permis de conduire aux véhicules dotés d'un EAD, sauf s'il justifie expressément sa décision de ne pas appliquer cette mesure.
2. Les deux mesures peuvent-elles cumulées ?
L'arrêt de la Cour de cassation du 14 mai 2025 (P.25.0279.F) tranche la question du cumul de l'EAD avec la déchéance du droit de conduire. En l'espèce, le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel, avait à la fois imposé au prévenu une déchéance à durée indéterminée pour incapacité physique ou psychique (article 42) et limité la validité du permis aux véhicules équipés d'un EAD.
Cette question a toute son importance puisque le premier alinéa de l’article 37/1, §1er (qui vise les cas où le juge peut prononcer l’EAD) prohibe expressément ce cumul, tandis que le second alinéa (qui vise les cas où le juge est tenu de la prononcer) est muet à cet égard.
La Cour casse cette décision, rappelant qu'une interdiction absolue de conduire n'est pas conciliable avec une permission conditionnelle liée à l'EAD. En effet, l'article 42 implique une incapacité totale à conduire, alors que l'EAD permet de conduire sous certaines conditions strictes : « une interdiction absolue n’est pas conciliable avec une permission conditionnelle ».
3. Les exceptions et aménagements possibles
Nous profitons de ce commentaire pour rappeler que l'article 37/1, § 2, offre une certaine flexibilité au juge qui peut, lorsqu'il motive sa décision, exclure certaines catégories de véhicules de l'obligation d'installer un EAD, à condition que ces catégories ne soient pas celles utilisées lors de l'infraction. Cette disposition vise à adapter la sanction à la situation personnelle et professionnelle du condamné, tout en garantissant un minimum de sécurité sur les routes.
De plus, l'article 37/1, § 3, permet de réduire l'amende infligée à concurrence du coût de l'installation de l'EAD et du programme d'encadrement, bien que cette réduction ne puisse descendre en dessous de un euro.
Conclusion
Une interdiction totale de conduire ne peut se cumuler avec l'usage conditionnel d'un véhicule équipé d'un éthylotest antidémarrage.
Pour toute question relative à l'installation d'un éthylotest antidémarrage ou à la contestation de cette mesure, notre cabinet est à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches et défendre vos droits.
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