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Conducteur non identifié : que dit la Cour de Cassation ?

Bastien Lombaerd Bastien Lombaerd

L'article "Conducteur non identifié : que dit la Cour de Cassation ?" aborde l'obligation de communication de l'identité du conducteur en cas d'infraction au Code de la route avec un véhicule immatriculé au nom d'une personne morale, selon l'article 67 ter. Cette obligation doit être respectée dans les quinze jours suivant la demande de renseignements, sous peine de sanctions. La Cour de cassation a précisé que le manquement à cette obligation n'implique pas automatiquement que le représentant légal soit le conducteur. Pour toute question sur la responsabilité en matière d'infractions routières, contactez notre cabinet pour un accompagnement juridique.
Illustration

Lorsqu'une infraction au Code de la route est commise avec un véhicule immatriculé au nom d'une personne morale, l'article 67 ter de la loi relative à la police de la circulation routière impose une obligation particulière à cette dernière. En effet, elle doit communiquer l'identité du conducteur incontestable au moment des faits, faute de quoi elle s'expose à des sanctions.

Les obligations prévues par l'article 67 ter

L'article 67 ter dispose que, lorsqu'une infraction est constatée avec un véhicule immatriculé au nom d'une personne morale, cette dernière, ou son représentant légal, doit impérativement communiquer l'identité du conducteur incontestable au moment des faits. Si elle ne connaît pas l'identité du conducteur, elle doit alors fournir celle de la personne responsable du véhicule.

Cette communication doit avoir lieu dans les quinze jours suivant l'envoi de la demande de renseignements. À défaut de réponse, la personne morale peut être tenue responsable de l'infraction, sauf si elle prouve le vol, la fraude ou la force majeure.

L'affaire portée devant la Cour de cassation

Dans l'affaire examinée par la Cour de cassation le 29 janvier 2025, le prévenu était poursuivi pour un excès de vitesse commis avec un véhicule immatriculé au nom d'une société. En sa qualité de représentant légal, il avait reconnu être le responsable du véhicule, mais n'avait pas communiqué l'identité du conducteur incontestable.

Les juges d'appel avaient considéré que cette absence de communication permettait de déduire que le prévenu était lui-même l'auteur de l'infraction. La Cour de cassation a toutefois censuré cette interprétation, rappelant que l'obligation de communication prévue par l'article 67 ter ne suffit pas, à elle seule, à établir l'identité du conducteur au moment des faits. Le manquement à cette obligation engage la responsabilité de la personne morale, mais ne permet pas automatiquement de présumer que le représentant légal était le conducteur.

Illustration pratique

Prenons l'exemple d'une entreprise possédant plusieurs véhicules de société. L'un de ces véhicules est flashé pour excès de vitesse, mais le conducteur n'est pas identifié au moment de l'infraction. L'entreprise reçoit une demande de renseignements et doit alors, dans les quinze jours, communiquer l'identité du conducteur incontestable ou, à défaut, celle du responsable du véhicule.

Si elle ne s'exécute pas, elle s'expose à des poursuites. Toutefois, cela ne signifie pas automatiquement que le représentant légal de l'entreprise est responsable de l'excès de vitesse.

Conclusion

L'arrêt de la Cour de cassation du 29 janvier 2025 souligne une distinction essentielle : être responsable d'un véhicule de société ne signifie pas nécessairement en être le conducteur au moment de l'infraction. L'article 67 ter impose l'obligation de communiquer l'identité du conducteur, mais cette obligation ne crée pas une présomption automatique de culpabilité à l'égard du responsable légal du véhicule.

Pour toute question relative à la responsabilité en matière d'infractions routières avec un véhicule de société, n'hésitez pas à nous contacter. Notre cabinet se tient à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches.

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