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Engin de chantier et usager faible

Denis Gouzée Denis Gouzée

Un piéton blessé par un engin de chantier a demandé une indemnisation en tant qu'usager faible selon l'article 29 bis de la loi du 21 novembre 1989. L'assureur a contesté, arguant qu'il ne s'agissait pas d'un accident de circulation. La Cour de cassation a statué le 12 janvier 2023, affirmant que même si le véhicule était utilisé en tant qu'engin, cela ne le disqualifiait pas d'être impliqué dans un accident de circulation. Les lésions subies par le piéton étaient compatibles avec celles causées par un véhicule, ce qui justifie l'application de l'article 29 bis.
Assurance - Responsabilité - Roulage

Contexte de l'accident

Un piéton avait été blessé par un engin de chantier. Il demandait à être indemnisé en tant qu’usager faible sur base de l’article 29 bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.

L’assureur de l’engin de chantier soutenait qu’il ne s’agissait pas d’un accident de la circulation. L’affaire fut soumise à la Cour de cassation qui prononça un arrêt le 12 janvier 2023.

Extraits de l'arrêt

L’article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 oblige les assureurs qui, conformément à la loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs à réparer les dommages subis par les victimes en cas d'accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs sur la voie publique et les terrains visés à l'article 2, § 1er, de la loi.

La circonstance que le véhicule automoteur impliqué n'est pas conçu, ou ne l'est pas uniquement, pour le transport de personnes ou de choses sur des routes ou des terrains mais pour servir, exclusivement ou non, d'engin destiné à réaliser des opérations autres que pareil transport et que, au moment de l'accident, ce véhicule automoteur est utilisé aussi en tant qu'engin n'empêche pas de considérer qu'il participe à la circulation.

En particulier, lorsque, se déplaçant sur une voie publique ou sur un terrain au sens de l'article 2, § 1er, de la loi, le véhicule automoteur cause des dommages d'une manière qui est caractéristique des dommages provoqués par les véhicules automoteurs dans la circulation, le fait de l'utilisation concomitante du véhicule comme engin, au sens précité, ne saurait empêcher de considérer que les dommages ont été causés dans la circulation.

Le fait que les lésions subies par la victime auraient pu survenir en d’autres circonstances qu’un accident de la circulation n’implique pas que les dommages n'ont pas été causés par un véhicule automoteur d'une manière qui est caractéristique des dommages provoqués par les véhicules automoteurs dans la circulation.

L’arrêt considère que les lésions subies par le demandeur « peuvent être compatibles avec des blessures subies par un piéton renversé par un véhicule, sans être pour autant « caractéristiques des dommages provoqués par les véhicules automoteurs dans la circulation » dès lors qu’elles peuvent survenir en d’autres circonstances, notamment à l’occasion d’une chute dans un cadre domestique ou sportif ».

En refusant de qualifier l’accident litigieux d’accident de la circulation pour la raison que le véhicule automoteur était utilisé en tant qu’engin, sans constater que les dommages n'ont pas été causés par ce véhicule d'une manière qui est caractéristique des dommages provoqués par les véhicules automoteurs dans la circulation, l’arrêt viole l’article 29bis précité.

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