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Faute lourde en assurance...soyons précis

Denis Gouzée Denis Gouzée

L'article souligne que la loi du 25.6.1992 stipule que la faute lourde du preneur d'assurance est généralement couverte, sauf si le contrat précise des exclusions. Certains assureurs, comme SOBEGAS, tentent de contourner cette loi en utilisant des clauses vagues. La Cour de Cassation rappelle que les exclusions doivent être clairement définies, sinon elles peuvent être déclarées nulles. Ainsi, une clause qui évoque des manquements aux normes de prudence de manière floue ne respecte pas les exigences légales et ne peut pas être utilisée pour refuser une garantie.
Illustration
Assurance - Responsabilité - Roulage

Principes de la loi du 25.6.1992

La loi du 25.6.1992 a posé comme principe que la faute lourde du preneur d'assurance était couverte, sauf exonération pour les cas de faute lourde déterminés expressément et limitativement dans le contrat.

Certains assureurs tentent de contourner la loi en excluant des comportements décrits de manière floue ou subjective. Ainsi, SOBEGAS, assureur Responsabilité Professionnelles de nombreux courtiers.

Conditions générales de SOBEGAS

Selon les conditions générales de cet assureur, l’assuré sera déchu de la garantie si sa responsabilité résulte :

  • d’un manquement tel aux normes de prudence, aux lois, règles ou usages propres à l’activité assurée que les conséquences dommageables de ce manquement étaient - suivant l’avis de toute personne normalement compétente en la matière - presque inévitables.

Rappels des articles de la loi

Pour mémoire, l'article 8 pose comme principe que l'assureur peut s'exonérer de ses obligations que pour les cas de faute lourde déterminés expressément et limitativement dans le contrat.

De même, l'article 11 énonce que le contrat d'assurance ne peut prévoir la déchéance partielle ou totale du droit à la prestation d'assurance qu'en raison de l'inexécution d'une obligation déterminée imposée par le contrat et à la condition que le manquement soit en relation causale avec la survenance du sinistre.

Sanction des clauses vagues

La sanction de clause vague, générale et ouvrant la porte à une appréciation subjective est la nullité.

Arrêt de la Cour de Cassation

Le jugement attaqué constate que le contrat d’assurance de la responsabilité civile professionnelle, conclu entre XXX Assurances et le demandeur, exclut de la garantie, aux termes de l’article 4.2. b) des conditions générales, « un manquement tel aux normes de prudence ou de sécurité, aux lois, règles ou usages propres aux activités assurées que les conséquences dommageables de ce manquement étaient - suivant l’avis de toute personne normalement compétente en la matière - presque inévitables » (voir supra SOBEGAS)
Compte tenu des exigences de l’article 8, alinéa 2, précité, les juges d’appel n’ont pu, sans violer cette disposition légale, considérer que cette clause permet de cerner avec suffisamment de précision les comportements constitutifs de fautes lourdes exclus de la garantie et qu’elle ne doit dès lors pas être déclarée nulle.

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