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Interruption de la prescription et déclaration de sinistre

Denis Gouzée Denis Gouzée

En droit des assurances, la déclaration de sinistre interrompt la prescription jusqu'à ce que l'assureur communique sa décision par écrit. La Cour de Cassation a précisé que cette notification doit être adressée directement à l'autre partie ou à son mandataire. Dans une affaire de sinistre incendie, la Cour d’Appel a jugé que les courriers de l'assureur, envoyés à des tiers et non aux preneurs d'assurance, ne constituaient pas une décision valide. Le pourvoi de l'assureur a été rejeté, confirmant qu'une notification correcte est essentielle pour interrompre la prescription.
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Assurance - Responsabilité - Roulage

Interruption de la prescription en droit des assurances

Il est, en droit des assurances, un mode spécifique d’interruption de la prescription : la déclaration de sinistre. La prescription est alors interrompue jusqu’au moment où l’assureur a fait connaître sa décision par écrit à l’autre partie. La Cour de Cassation dans un arrêt du 18 avril 2016 rappelle qui est « l’autre partie ».

Cas d'un sinistre incendie

Dans le cadre d’un sinistre incendie, une déclaration avait été faite à l’assureur. La Cour d’Appel avait relevé :

  • Par courrier du 25 janvier 1996, l’assureur faisait savoir au courtier de ses assurés que le sinistre était la suite d’un acte intentionnel, son intervention ne pouvait être requise et le remerciait de les en aviser.
  • Par courrier de la même date à l’assureur protection juridique des assurés, elle signalait avoir refusé son intervention (acte intentionnel) et en avoir avisé le courtier.
  • Par courrier du 8 février 1996, l’assureur confirmait au conseil des assurés son intervention à la procédure en référé tendant à l’organisation d’une expertise tout en précisant « nous avons l’intention de refuser notre intervention en ce qui concerne l’indemnisation de la partie adverse ».

La Cour d’Appel avait considéré qu’aucun de ces trois écrits n’ayant été adressé aux preneurs d’assurance personnellement ne peut répondre à la « décision écrite à l’autre partie » visée par l’article 35 § 3 de la loi du 25 juin 1992.

Pourvoi de l’assureur

L’assureur introduisit un pourvoi en faisant valoir que « l’article 35, § 3, de la loi du 15 juin 1992 ne prévoit pas que la décision de l’assureur d’intervenir ou non soit « personnellement » adressée au preneur d’assurance. La réception de la décision de l’assureur d’indemniser ou refuser d’indemniser ne consiste pas en outre en un acte intimement attaché à la personne du preneur d’assurance. Cette disposition légale n’interdit pas en conséquence que l’assureur fasse connaître sa décision par écrit à un représentant dudit preneur d’assurance ».

Décision de la Cour de Cassation

La Cour de Cassation jeta le pourvoi en énonçant :

Suivant l’article 35, § 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, applicable aux faits, si la déclaration de sinistre a été faite en temps utile, la prescription est interrompue jusqu’au moment où l’assureur a fait connaître sa décision par écrit à l’autre partie.

La notification de la décision de l’assureur doit être faite à l’autre partie personnellement ou au mandataire qu’elle a chargé de la recevoir. Le moyen, qui, en cette branche, soutient qu’il suffit que l’assureur fasse connaître sa décision à un représentant du preneur d’assurance, manque en droit.

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