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La carte verte n’est pas une preuve irrévocable d’assurance

Denis Gouzée Denis Gouzée

La « carte verte » ne constitue pas une preuve irrévocable d'assurance. Selon l'article 5, alinéa 3, de l'arrêté royal du 13 février 1991, l'assureur renonce à résilier un contrat pour non-paiement de la prime. Cependant, la Cour de cassation a déclaré cette disposition illégale, soulignant que le défaut de paiement peut justifier une suspension ou résiliation du contrat, après mise en demeure, conformément à l'article 14 de la loi du 25 juin 1992. Ainsi, l'assureur doit couvrir la responsabilité de l'assuré dans un accident, même après résiliation pour défaut de paiement.
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Assurance - Responsabilité - RoulageNon classé

Introduction

En vertu de l’article 5, alinéa 3, de l’arrêté royal du 13 février 1991 portant mise en vigueur et exécution de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, l’assureur qui délivre le certificat, dit « carte verte », sans attendre le paiement de la prime correspondant à la période d’assurance prévue au contrat, renonce à suspendre la garantie et à résilier le contrat pour défaut de paiement de la prime pendant toute la durée de la validité du certificat.

Arrêt de la Cour de cassation

Un arrêt de la Cour de cassation du 18 février 2011 déclare cette disposition illicite.

Cas d'un assureur

Un assureur qui avait émis une « carte verte » avait résilié un contrat d’assurance pour défaut de paiement de la prime.

Le tribunal avait considéré cette résiliation « de nul effet », et ce en application de l’article 5 précité et en avait conclu que l’assureur était dès lors tenu de couvrir la responsabilité de son « assuré » dans l’accident litigieux du 22 janvier 2014.

Rappel de la Cour de cassation

La Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l’article 159 de la Constitution, les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.

Or, selon l’article 14 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, le défaut de paiement de la prime à l’échéance peut donner lieu à la suspension de la garantie ou à la résiliation du contrat à condition que le débiteur ait été mis en demeure.

Conformément à l’article 2 de cette loi, ledit article 14 s’applique à toutes les assurances terrestres dans la mesure où il n’y est pas dérogé par des lois particulières.

Suivant l’article 7, §§ 1er et 3, de la loi du 21 novembre 1989, l’assureur délivre au preneur d’assurance un certificat justifiant du contrat d’assurance de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et le Roi peut déterminer les conditions de délivrance et de retrait de ce certificat ainsi que sa forme et les mentions qui doivent y figurer.

Ni cet article 7 ni aucun autre article de la loi du 21 novembre 1989 ne déroge au droit que l’article 14 de la loi du 25 juin 1992 reconnaît à l’assureur de suspendre la garantie et de résilier le contrat pour défaut de paiement de la prime.

Il s’ensuit que l’article 5, alinéa 3, de l’arrêté royal du 13 février 1991, qui déroge à ce droit sans y être habilité par aucune loi particulière, est illégal et que la décision doit être cassée.

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