faute lourdecontrat d'assuranceexclusion de garantieresponsabilité civileclause d'exclusionjurisprudenceCour de cassationdroit des assurances

La faute lourde doit être déterminée de manière express et limitative

Denis Gouzée Denis Gouzée

La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 janvier 2021, précise que les clauses d'exclusion de couverture pour faute lourde dans les contrats d'assurance doivent être rédigées de manière claire et précise. Elle conteste une clause jugée trop vague, qui ne définit pas suffisamment les comportements constitutifs de faute lourde. Selon l'article 62 de la loi du 4 avril 2014, un assureur ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité pour une faute lourde, sauf si celle-ci est explicitement et limitativement déterminée dans le contrat. La Cour a annulé la décision antérieure, soulignant que la clause en question ne respectait pas ces exigences.
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Assurance - Responsabilité - RoulageDroit des obligations

Exclusion de garantie en assurance responsabilité professionnelle

Il est fréquent que les conditions générales d’un contrat d’assurance couvrant la responsabilité d’un professionnel renferment des causes d’exclusion rédigées en des termes vagues. Dans un arrêt du 17 janvier 2021, la Cour de cassation réserve à ce type de clause le sort qu’elle mérite.

Clause litigieuse

La clause litigieuse était libellée comme suit : ne sont pas couverts : « les dommages causés par votre faute lourde, c’est-à-dire : [- ] l’acceptation et l’exécution de travaux, alors que vous auriez dû être conscient que vous ne disposiez pas de la compétence nécessaire, des connaissances techniques, des moyens humains ou matériels pour pouvoir exécuter les engagements pris ; [— ] les infractions graves aux réglementations sur la sécurité ou aux lois, règlements ou usages propres à vos activités, alors que vous auriez dû savoir qu’il en résulterait presque inévitablement un dommage’ ».

Décision de la cour

La décision querellée avait, de manière peu pertinente, considéré que « cet article n’était pas rédigé en des termes vagues généraux » dès lors qu’il « fait référence à la nécessité d’être conscient de ne pas disposer de la compétence nécessaire, des connaissances techniques, des moyens humains ou matériels pour pouvoir exécuter les travaux » et « permet à un entrepreneur de cerner aisément les comportements qui sont constitutifs de faute lourde ».

Rappel de la législation

La Cour de cassation rappelle alors qu’en vertu de l’article 8, alinéa 2 de la loi du 25 juin 1992 (aujourd’hui article 62 de la loi du 4 avril 2014), l’assureur répond des sinistres causés par la faute, même lourde, du preneur d’assurance, de l’assuré ou du bénéficiaire : toutefois, l’assureur peut s’exonérer de ses obligations pour les cas de faute lourde déterminés expressément et limitativement dans le contrat.

Cette disposition exclut que l’assureur s’exonère de sa garantie pour des cas de faute lourde de l’assuré déterminés en des termes généraux.

Conclusion de la Cour de cassation

La Cour de cassation casse la décision attaquée considérant, à juste titre, que la clause litigieuse est rédigée en des termes généraux et violents, dès lors, l’article 8, alinéa 2.

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