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Le passager d'un train ou d’un tram est un usager faible

Denis Gouzée Denis Gouzée

La Cour de Cassation a tranché la question de savoir si le passager d'un véhicule lié à une voie ferrée est un usager faible, selon l'article 29bis de la loi du 21.11.1989. Elle a établi que, lors d'un accident de circulation, tous les dommages subis par les usagers faibles sont réparés solidairement par les assureurs, sans nécessité de prouver un lien de causalité entre le véhicule et l'accident. L'arrêt du 9 mars 2017 a cassé une décision antérieure qui excluait l'application de cet article en raison du site de l'accident, ce qui pourrait influencer des recours futurs, notamment pour les victimes des attentats de 2016.
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Assurance - Responsabilité - Roulage

Introduction

Une question divisait la jurisprudence : « le passager d’un véhicule lié à une voie ferrée est-il un usager faible ? » La Cour de Cassation s’est prononcée dans un arrêt du 9.3.2017.

Contexte juridique

Pour rappel, l’intérêt de la question est qu’au terme de l’article 29bis de la loi du 21.11.1989 :

En cas d’accident de la circulation, tous les dommages subis par les « usagers faibles » (passagers, piétons, cyclistes…) et résultant de lésions corporelles ou du décès, y compris les dégâts aux vêtements, sont réparés solidairement par les assureurs qui couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules impliqués.

En cas d’accident de la circulation impliquant un véhicule automoteur lié à une voie ferrée, l’obligation de réparer les dommages incombe au propriétaire de ce véhicule.

Interprétation de la notion d'accident

Il n’est donc plus ici question de faute. Il suffit qu’il y ait un accident et un dommage en relation causale avec cet accident de la circulation. L’accident de la circulation suppose qu’il « se rattache à la circulation de véhicules » et cette notion doit être interprétée de manière large. La circulation vise non seulement les véhicules en mouvement, mais aussi les véhicules abandonnés, à l’arrêt ou en stationnement.

Si le véhicule automoteur a causé l’accident, il sera considéré comme « impliqué ». Mais, par contre, il ne faut pas établir de lien de causalité entre le véhicule et l’accident pour le considérer comme « impliqué ».

La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 janvier 2006, a clairement énoncé : « l’existence d’un lien de causalité entre le véhicule et l’accident n’est pas requise pour que le véhicule soit un véhicule impliqué ». Il faut, mais il suffit qu’il y ait un lien quelconque.

Cas spécifique de la catastrophe de Buizingen

Suite à la catastrophe de Buizingen, les ayant-droits de passagers ayant perdu la vie avaient assigné la SNCB et il avait été décidé qu’il ne pouvait, en l’espèce, être fait « application de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 » au motif que « l’accident est survenu en site propre ».

La Cour de Cassation, par arrêt du 9.3.2017, a cassé cette décision.

Conséquences de la décision

Une telle décision est évidemment essentielle dans le cadre des recours que certains usagers du métro entameront à l’encontre de la STIB en leur qualité de victimes des attentats du 22 mars 2016.

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