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Le piéton ne doit plus être déchu du droit de conduire
Denis Gouzée
L'article 38, § 6, de la loi sur la circulation routière impose aux juges de condamner les récidivistes à la déchéance du droit de conduire, conditionnée à divers examens. Toutefois, l'article 38, § 7, introduit en 2017, permet aux juges de ne pas prononcer cette déchéance si l'infraction concerne un véhicule ne nécessitant pas de permis, comme un vélo. Cependant, cette disposition ne s'applique pas aux piétons, créant une inégalité. La Cour Constitutionnelle estime que cette différence de traitement est injustifiée et viole les principes d'égalité et de non-discrimination, laissant au juge le soin de corriger cette lacune en attendant une réforme législative.
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L’article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière, tel qu’il a été inséré par l’article 9 de la loi du 9 mars 2014 oblige le juge à condamner le prévenu récidiviste à la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur et à subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite d’un examen théorique, d’un examen pratique, d’un examen médical et d’un examen psychologique.
Les infractions soumises à cette obligation sont les infractions routières du quatrième degré, les excès de vitesse graves, la conduite d’un véhicule sans permis valable, le délit de fuite, la conduite d’un véhicule sous l’influence de l’alcool ou sous l’emprise de drogues, et l’obstruction à la recherche et à la constatation d’infractions (notamment par l’usage d’un détecteur de radars).
L’article 38, § 7, de la loi relative à la police de la circulation routière, tel qu’il a été inséré par l’article 2 de la loi du 18 juillet 2017 prévoit :
« Le juge n’est pas obligé de prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur et de subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la condition d’avoir satisfait aux examens, si l’infraction a été commise avec un véhicule qui n’entre pas en ligne de compte pour la déchéance ».Du fait de cette modification, l’obligation, pour le juge, de prononcer la déchéance du droit de conduire et de subordonner la réintégration dans celui-ci à la réussite des examens y afférents disparaît lorsque l’infraction a été commise avec un véhicule qui n’entre pas en ligne de compte pour la déchéance du droit de conduire, comme un vélo, mais l’obligation précitée subsiste lorsque l’infraction a été commise par un piéton, sans véhicule. L’insertion de l’article 38, § 7, de la loi relative à la police de la circulation routière tend à éviter au juge de devoir prononcer la déchéance du droit de conduire lorsque le prévenu conduit un véhicule pour lequel un permis de conduire n’est pas nécessaire. Selon le législateur, il semble « vain et injustifié d’infliger une suspension et d’imposer la réussite d’examens et de tests à une personne qui ne possède pas de permis de conduire ». La disposition laisse toutefois au juge la possibilité de prononcer une déchéance, s’il l’estime nécessaire. La Cour Constitutionnelle admet que la suppression, à l’article 38, § 7, de la loi relative à la police de la circulation routière, de l’obligation, pour le juge, de prononcer la déchéance du droit de conduire est raisonnablement justifiée en soi. Toutefois, cette disposition n’a pas la cohérence requise, en ce qu’elle s’applique uniquement lorsque l’infraction a été commise « avec un véhicule qui n’entre pas en ligne de compte pour la déchéance » et non lorsque l’infraction a été commise par un piéton, sans véhicule. Ce piéton se trouve en effet dans la même situation que le conducteur d’un véhicule qui n’entre pas en ligne de compte pour la déchéance du droit de conduire. La différence de traitement entre ces deux catégories d’usagers de la route n’est pas raisonnablement justifiée. L’article 38, § 7, de la loi relative à la police de la circulation routière viole dès lors les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il ne s’applique pas lorsque l’infraction a été commise par un piéton. Dès lors que le constat de cette lacune est exprimé en des termes suffisamment précis et complets qui permettent l’application des dispositions en cause dans le respect du principe d’égalité et de non-discrimination, il appartient au juge a quo de mettre fin à la violation de ce principe, dans l’attente d’une intervention du législateur.
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