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Le seul paiement de la prime ne vaut pas acceptation des conditions générales

Denis Gouzée Denis Gouzée

La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 14 mai 2021 que le simple paiement de la prime d'assurance ne vaut pas acceptation des conditions générales, à moins que le preneur ait eu connaissance de celles-ci avant ou lors de la conclusion du contrat. Dans cette affaire, un preneur d’assurance, qui contestait l’opposabilité des conditions générales, n’avait pas été prouvé avoir accepté ces dernières. La Cour a rappelé que le consentement, qu'il soit exprès ou tacite, est essentiel pour la validité du contrat, et une simple référence ne suffit pas pour établir cette acceptation.
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Assurance - Responsabilité - RoulageNon classé

Contexte du Sinistre et Conditions Générales

Il est fréquent que dans le cadre d’un sinistre, l’entreprise d’assurances oppose au preneur d’assurance l’existence de conditions générales et que celui-ci conteste en avoir eu une connaissance effective.

La Cour de cassation vient de prononcer un arrêt (14 mai 2021) qui devrait engager les entreprises d’assurances à faire montre de prudence quant à la preuve d’acceptation de ces conditions générales.

Les Éléments de l'Arrêt

L’arrêt contre lequel un pourvoi avait été introduit avait considéré que :

  • Le preneur et l’entreprise d’assurances avaient conclu une assurance solde restant dû avec garantie invalidité.
  • Le preneur avait payé la prime pendant trois ans.
  • Il se fondait sur les conditions particulières du contrat.
  • Le preneur ne présentait aucun document démontrant que le contrat aurait été conclu sur base d'autres conditions.
  • Il était donc établi qu'une police d'assurance avait été conclue entre les parties conformément aux conditions particulières.
  • La cour d’appel relevait néanmoins qu’il était expressément indiqué en tête des conditions particulières que les conditions particulières ainsi que les conditions générales réf. HYPO 2W 06/2009 formaient un tout.

La Cour d’appel en avait déduit qu'en payant la prime, le preneur avait donc également accepté les conditions générales.

Rappel de la Cour de Cassation

La Cour de cassation rappela que :

En vertu de l'article 1108 de l'ancien Code civil, le consentement de la partie qui s'engage est une condition nécessaire à la validité d'un accord.

Le consentement peut être exprès ou tacite.

Être lié par les conditions générales du contrat requiert que l'autre partie ait eu connaissance de ces conditions avant ou à la conclusion du contrat ou au moins ait eu la possibilité d'en prendre effectivement connaissance et qu'elle les ait acceptées.

La simple référence à ces clauses contractuelles avant ou au moment de la conclusion du contrat est, en principe, insuffisante à cet effet.

La Cour de Cassation cassa donc l’Arrêt en considérant que la cour d’appel ne pouvait présumer de l’acceptation des conditions générales, sans vérifier si le preneur a eu la possibilité de prendre effectivement connaissance desdites conditions générales.

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