droit des assurancesresponsabilité civileindemnisation automobilearticle 19bis-11article 29teraccidents de circulationexclusion de garantielitiges d'assurance
Pas de responsable connu, encore et toujours
Denis Gouzée
La Cour Constitutionnelle a répondu à trois questions concernant l'indemnisation des dommages liés aux accidents de circulation, suite à la modification législative de l'article 19bis-11. Elle a conclu que l'assureur n'est pas tenu d'indemniser le véhicule de son propre assuré en raison d'exclusions contractuelles. Le régime d'indemnisation automatique de l'article 19bis-11, § 2, ne nuit pas aux droits des assurés, car il repose sur la preuve des conditions d'application. La distinction entre les régimes d'indemnisation est justifiée par leur nature et par le critère temporel des accidents survenus avant ou après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
Assurance - Responsabilité - Roulage
Nonobstant la suppression de l’article 19bis-11 § 2 et son remplacement par l’article 29ter, la Cour Constitutionnelle demeure saisie de différentes questions et a prononcé ce 6 décembre 2018 un nouvel Arrêt.
Il était posé à la Cour deux questions qui peuvent être résumées comme suit :
- 1. L’article 19bis-11 § 2 peut-il avoir pour conséquence qu’un assureur soit tenu d’indemniser le véhicule de son propre assuré alors que l’article 8, 1° du contrat-type permet à l’assureur de la responsabilité civile automobile d’exclure de son intervention les dommages aux véhicules assurés par ses soins
- L’article 19bis-11 § 2 serait-il discriminatoire dans la mesure où les conducteurs non indubitablement innocents et, partant même peut-être fautifs, ne devraient pas par opposition à l’ensemble des demandeurs en justice prouver la faute dans le chef de la partie adverse et le lien causal de celle-ci dans la réalisation du dommage.
- N’existe-t-il pas une nouvelle discrimination depuis l’entrée en vigueur de l’article 29ter entre les victimes ou les personnes impliquées dans un accident de la circulation qui a eu lieu avant ou après la date d’entrée en vigueur de cette disposition.
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