plaque marchanderesponsabilité civileaggravation du risqueassurance autoindemnisation tiersaccident de la routecouverture d'assurance

Plaque marchande : nullité opposable aux tiers ?

Denis Gouzée Denis Gouzée

L'arrêt du 9 février 2023 de la Cour de cassation belge aborde la question de la nullité opposable aux tiers en matière d'assurance. Dans un accident impliquant une camionnette et une voiture portant une plaque marchande reproduite, la Compagnie B a tenté de limiter sa responsabilité en arguant une aggravation du risque. Cependant, le jugement a rejeté cette position, affirmant que l'utilisation de plaques marchandes ne peut être opposée aux tiers lésés selon la législation en vigueur. La Cour a également posé une question préjudicielle à la Cour de justice Benelux pour clarifier ce point.
Assurance - Responsabilité - Roulage

Arrêt du 9 février 2023 de la Cour de cassation de Belgique

L'arrêt du 9 février 2023 de la Cour de cassation de Belgique traite d'un accident de la route qui a mis en cause une camionnette assurée par la compagnie A et une voiture couverte par la compagnie B, cette dernière étant équipée de plaques marchand ZEA… à l’arrière, et appartenant à un garagiste C. J., lequel est assuré en responsabilité civile pour la plaque essai auprès de la compagnie B.

Argumentation de la Compagnie d'Assurances B

La Compagnie d'Assurances B, qui assurait la voiture impliquée dans l'accident, a argumenté que l'utilisation d'une plaque marchande reproduite constitue une aggravation du risque. Cette position s'appuie sur la notion que l'utilisation de telles plaques modifie les conditions standard de couverture d'assurance.

La reproduction de plaques marchandes, selon la compagnie, augmente potentiellement le nombre de véhicules circulant avec la même identification, ce qui pourrait mener à une confusion quant à l'identification exacte du véhicule assuré et, par conséquent, à une hausse des risques encourus par l'assureur.

La Compagnie B a soutenu que cette aggravation du risque n'était pas couverte par la police d'assurance souscrite. Elle a estimé que, puisque le risque réel couvert par la police différait substantiellement en raison de l'utilisation des plaques marchandes reproduites, sa responsabilité en tant qu'assureur devrait être limitée ou annulée.

Réponse du jugement

Cependant, le jugement a réfuté cette position en se basant sur des arrêts antérieurs de la Cour de justice Benelux et de la Cour de cassation. Ces décisions établissent qu'une aggravation du risque, telle que l'utilisation de plaques marchandes reproduites, ne peut être opposée aux tiers lésés.

En vertu de l'article 11 § 1er des Dispositions communes annexées à la Convention Benelux du 24 mai 1966 et de la loi belge équivalente, les exceptions, franchises, nullités et déchéances dérivant de la loi ou du contrat d'assurance sont inopposables aux personnes lésées dans les assurances obligatoires de responsabilité civile.

Le jugement a conclu que, malgré l'utilisation d'une plaque marchande reproduite, la Compagnie d'Assurances B est tenue de couvrir l'accident, car cette aggravation du risque ne pouvait être opposée aux tiers lésés.

Question préjudicielle

La Cour de Cassation a décidé de poser une question préjudicielle.

La question préjudicielle soulevée par la Cour de cassation à la Cour de justice Benelux cherche à clarifier si l'assureur peut refuser d'indemniser un tiers lésé au motif que le véhicule portait une plaque marchande reproduite et non la plaque d’immatriculation originale mentionnée dans le contrat.

Nos premiers conseils sont gratuits

Complétez maintenant notre formulaire et nous vous recontactons rapidement.