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RC objective et attentat terroriste

Denis Gouzée Denis Gouzée

L'arrêt de la cour d’appel de Mons du 7 mars 2023 aborde la responsabilité civile objective dans le contexte de l'attentat de Maelbeek. Il examine la demande d'indemnisation d'un agent de la Police Judiciaire Fédérale pour des dommages psychologiques subis. La cour élargit la définition de « tiers » pour inclure ceux affectés psychologiquement, même sans présence physique sur les lieux. Elle conclut que la loi du 30 juillet 1979 permet l'indemnisation des préjudices psychiques, car elle n'exclut pas ces dommages et ne se limite pas aux lésions physiques, affirmant ainsi les principes d'égalité et de non-discrimination.
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Un arrêt de la cour d’appel de Mons du 7 mars 2023 traite de la responsabilité civile objective en cas d'incendie ou d'explosion, de l’indemnisation des dommages psychiques qui en résultent ainsi que de la notion de tiers.

Les faits

Le litige portait sur la demande d’un membre de la Police Judiciaire Fédérale qui est intervenu après l'explosion de la station de métro Maelbeek à Bruxelles (attentat terroriste) solliciter une indemnisation pour les dommages psychologiques subis

Le débat portait sur les interprétations et applications légales de la loi, autour de la définition des « dommages corporels » et des « tiers » dans le contexte de la responsabilité objective et de l'indemnisation pour un préjudice psychologique.

Discussion

L'article 8 de la loi du 30 juillet 1979 établit une responsabilité objective pour les dommages corporels et matériels causés par un incendie ou une explosion aux tiers.

La qualité de tiers

La loi du 30 juillet 1979 ne définit pas la notion de tiers. Selon les travaux préparatoires, la notion de tiers ne se limite pas aux visiteurs ou aux personnes fréquentant l'établissement.

La loi n'exclut pas les personnes appelées à intervenir dans l'établissement après le sinistre de l'indemnisation.

La doctrine et la jurisprudence ont une interprétation générale et extensive de la notion de tiers, incluant toutes les personnes autre que l'exploitant de l'établissement.

La cour définit la notion de "tiers" en se référant à la personne qui subit le dommage. Elle souligne que le terme "tiers" doit être compris de manière large, incluant non seulement les personnes physiquement présentes sur les lieux de l'événement, mais aussi celles qui sont affectées psychologiquement, même à distance.

Cette interprétation élargie reconnaît que le préjudice psychique peut être subi par des individus qui ne sont pas directement impliqués dans l'incident physique, mais qui en ressentent les effets psychologiques.

Le préjudice psychique

La loi n'exclut pas l'indemnisation du préjudice psychique, même en l'absence de lésion physique et ne définit pas la notion de dommage corporel, il convient donc de se référer à la signification commune de ce terme.

La cour justifie l'indemnisation du préjudice psychique en interprétant la loi du 30 juillet 1979. Elle conclut que l'absence d'une définition précise de "dommage corporel" dans la loi ne permet pas de limiter ce terme aux seules lésions physiques, excluant les atteintes psychiques.

La cour souligne également que l'article 8 de la loi prévoit l'indemnisation non seulement des dommages corporels, mais aussi des dégâts matériels, indiquant une interprétation plus large incluant les préjudices psychiques.

De plus, la distinction entre les dommages matériels et psychiques ne serait pas justifiée au regard des principes d'égalité et de non-discrimination. En conséquence, la cour considère que le préjudice psychique subi est réparable selon le mécanisme de responsabilité objective organisé par la loi.

L'interprétation restrictive proposée par l’assureur n'est pas fondée sur des justifications raisonnables.

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