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Système anti-vol et couverture d’assurance

Denis Gouzée Denis Gouzée

Le preneur d'une assurance Auto-Top Omnium a vu son véhicule volé puis retrouvé incendié. La compagnie d'assurances a refusé d'indemniser en raison de l'absence d'un système de protection contre le vol, comme exigé par le contrat. Toutefois, la Cour d’appel de Liège, dans un arrêt du 7 décembre 2020, a jugé que le manquement du preneur à installer ce système ne privait pas son droit à indemnisation. La cour a estimé que la clause contractuelle était une clause de déchéance, et que l'absence de système antivol n'était pas nécessairement liée à la survenance du sinistre.
Assurance - Responsabilité - RoulageDroit des obligations

Contexte du Sinistre

Le preneur avait souscrit un contrat d’assurance Auto-Top Omnium et le véhicule avait été volé et retrouvé incendié. La compagnie d’assurances refusait de couvrir le sinistre dès lors que le véhicule n’était pas équipé du système de protection contre le vol imposé par les conditions particulières du contrat.

Décision de la Cour d'appel

La Cour d’appel de Liège, dans un arrêt du 7 décembre 2020, a néanmoins considéré qu’il appartenait à l’assureur d’indemniser le propriétaire du véhicule.

Analyse de la Clause Contractuelle

L’arrêt constate qu’il n’est pas contesté que le véhicule n’était équipé d’aucun des systèmes de protection imposés par le contrat et analyse, dès lors, la clause contractuelle invoquée par l’assureur.

La Cour considère que l’inexécution de l’obligation d’installer un système antivol ne prive pas nécessairement le preneur de son droit à être indemnisé. Une telle clause doit, selon la cour, s’analyser en une clause de déchéance, ce qui a pour conséquence que le manquement reproché doit être en relation causale avec la survenance du sinistre.

Arguments de l'Assureur

Le vol avait eu lieu en ville, à proximité d’un hôpital. L’assureur plaidait que si le système de protection avait été installé, le vol ne se serait pas produit.

Rejet de l'Argument par la Cour

La Cour d’appel rejette cet argument en relevant que le système d’alarme qui était imposé n’avait pas pour vocation d’empêcher le vol, mais la disparition du véhicule déjà volé.

Or, en l’espèce, et pour mémoire, le véhicule avait été retrouvé incendié et rien ne permettait donc de considérer que la présence d’un des systèmes de protection contractuellement prévus aurait évité le sinistre tel qu’il est survenu.

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