Un immeuble en infraction urbanistique a une valeur
Arrêt de la Cour de Cassation du 17.11.2017
L’Arrêt de la Cour de Cassation du 17.11.2017 aborde la délicate question de la valeur d’un immeuble devant être détruit et qui a été détruit dans le cadre d’un incendie.
L’assuré propriétaire d’un chalet avait été condamné à le détruire en raison d'infractions urbanistiques et il lui était ordonné de remettre en état les parcelles concernées. Au jour de l'incendie, le chalet assuré devait être détruit et son maintien à cette date était contraire à une décision de justice passée en force de chose jugée.
L’assureur considérait qu’à la date de l'incendie, le défendeur ne pouvait donc plus justifier d'un quelconque intérêt économique « à la conservation de la chose », celle-ci ne pouvant plus légalement être conservée.
Selon l’assureur, l'intérêt économique à l'intégrité du patrimoine n'existait plus en raison de l'ordre irrévocable de destruction d'une partie de ce patrimoine (le chalet litigieux), imposé par une décision judiciaire passée en force de chose jugée.
Par ailleurs, toujours selon l’assureur, à le supposer existant, l’intérêt économique était illégitime : si, comme il y était obligé, l’assuré avait détruit le chalet litigieux, il n'aurait en effet pu prétendre à aucune indemnité.
Le contrat d'assurance, tel qu'il a été appliqué par l'arrêt attaqué, lui a donné « intérêt » à maintenir illégalement ce chalet. En maintenant de la sorte pour l’assuré un intérêt économique à la conservation d'une chose qui doit être détruite en application d'une loi d'ordre public, l'arrêt attaqué donne au contrat d'assurance une exécution qui donne à l’assuré un intérêt à ne pas remettre les lieux en état.
Prononcé de la Cour de Cassation
La Cour de Cassation se prononça comme suit :
Suivant l’article 1er, A, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, on entend par contrat d’assurance le contrat en vertu duquel, moyennant le paiement d’une prime fixe ou variable, une partie, l’assureur, s’engage envers une autre partie, le preneur d’assurance, à fournir une prestation stipulée dans le contrat au cas où surviendrait un événement incertain que, selon le cas, l’assuré ou le bénéficiaire a intérêt à ne pas voir se réaliser.
En vertu de l’article 1er, G, de la même loi, l’assurance de dommages est celle dans laquelle la prestation d’assurance dépend d’un événement incertain qui cause un dommage au patrimoine d’une personne.
L’article 37 de cette loi dispose que l’assuré doit pouvoir justifier, dans les assurances à caractère indemnitaire, d’un intérêt économique à la conservation de la chose ou à l’intégrité du patrimoine.
Aux termes de l’article 51 de la même loi, toute assurance de dommages a un caractère indemnitaire.
Il suit de ces dispositions que, dans les assurances de dommages, l'intérêt assurable est celui qu'a l'assuré à ce qu'un événement incertain susceptible de causer un dommage à la chose assurée ou au patrimoine de l’assuré ou du bénéficiaire ne se réalise pas.
Le juge du fond apprécie en fait si un tel intérêt subsiste à la date du sinistre.
L’arrêt attaqué constate que les parties ont conclu un contrat d’assurance dont l’objet est de couvrir le risque d’incendie d’un chalet dont le défendeur était propriétaire et qu’il avait été condamné à détruire du chef d’infractions urbanistiques lorsque l’incendie s’est déclaré.
L’arrêt attaqué considère, sans être critiqué, que « le chalet litigieux, quoique construit irrégulièrement et devant être détruit, conserve, y compris à la date du sinistre, une valeur patrimoniale et économique certaine ».
Partant, l’arrêt attaqué, qui considère que « l’intérêt d’assurance reste présent et que le versement d’une indemnité dans de telles circonstances ne viole pas le principe indemnitaire : elle peut être utilisée pour la reconstruction à un autre endroit ; elle est due même si l’assuré ne reconstruit pas », justifie légalement sa décision que le contrat d’assurance n’est pas caduc.
Dispositions légales supplémentaires
Et l’Arrêt de poursuivre :
Suivant l’article 39 de la loi du 25 juin 1992, la prestation due par l’assureur en vertu d’une assurance à caractère indemnitaire est limitée au préjudice subi par l’assuré.
S’agissant des assurances de choses, l’article 53 de la même loi dispose que les parties peuvent déterminer la manière dont les biens sont évalués en vue de leur assurance et que, par dérogation à l’article 39, les parties peuvent convenir d’une valeur de reconstruction, de reconstitution ou de remplacement, même sans en déduire la vétusté.
S’agissant de l’assurance contre l’incendie, en vertu de l’article 67, § 3, 1°, b), de la même loi, sans préjudice de l’application des autres dispositions de la loi qui permettent de réduire l’indemnité, celle-ci, en cas d’assurance en valeur à neuf, ne peut être inférieure à quatre-vingts pour cent de cette valeur lorsque l’assuré ne reconstruit, ne reconstitue ou ne remplace pas le bien sinistré.
Il suit de ces dispositions qu’en cas d’assurance contre l’incendie en valeur à neuf, l’assuré qui ne reconstruit, ne reconstitue ou ne remplace pas le bien sinistré a droit, par dérogation à l’article 39 précité, à une indemnité minimale correspondant à quatre-vingts pour cent de cette valeur, sans préjudice de l’application des autres dispositions de la loi ou du contrat qui permettent de réduire l’indemnité.