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Véhicule incendié…Intervention du Fonds commun

Denis Gouzée Denis Gouzée

Un véhicule volé, utilisé lors d'une tentative de hold-up, a été incendié dans un tunnel, endommageant un pont public. La Cour d’Appel de Liège a condamné le Fonds Commun de Garantie Automobile (FCGA) à indemniser les dommages, conformément à l'article 19 bis - 11 § 1er 4° de la loi du 21 novembre 1989. Cette loi stipule que le FCGA doit intervenir pour réparer les dommages causés par un véhicule non assuré lors d'un vol. Étant donné que le véhicule était en circulation avant l'incendie, le FCGA est responsable de l'indemnisation des dégâts causés au domaine public.
Illustration
Assurance - Responsabilité - Roulage

Incident de véhicule en feu dans un tunnel

Un véhicule en feu est découvert dans un tunnel. Il s'agit d'un véhicule qui a été volé et a été utilisé pour une tentative de hold-up. Suite à l’incendie de ce véhicule, le pont, domaine public, a été endommagé.

Par un arrêt prononcé par la Cour d’Appel de Liège du 16.9.2013, le Fonds Commun de Garantie Automobile (FCGA) est condamné à indemniser les dommages subis par le pont.

Fondement de la demande d'indemnisation

Le propriétaire du pont fonde sa demande sur l'article 19 bis - 11 § 1er 4° de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, lequel dispose que :

Toute personne lésée peut obtenir du FCGA la réparation des dommages causés par un véhicule automoteur lorsque, en cas de vol, de violence ou de recel, la responsabilité civile à laquelle le véhicule peut donner lieu n'est pas assurée conformément à l'exclusion légalement permise.

Conditions de l'assurance

L'article 3 § 1er de la loi du 21 novembre 1989 stipule que :

« L'assurance doit garantir l'indemnisation des personnes lésées chaque fois qu'est engagée la responsabilité civile du propriétaire, de tout détenteur et de tout conducteur du véhicule assuré...(on omet), à l'exclusion de la responsabilité civile de ceux qui se seraient rendus maîtres du véhicule par vol ou violence ou par suite de recel. »

L'intervention du FCGA en cas de vol tel en l'espèce, est donc limitée aux faits générateurs tombant sous l'application de la loi du 21 novembre 1989.

Conditions de circulation des véhicules automoteurs

Selon l'article 2 § 1er de la loi du 21 novembre 1989, les véhicules automoteurs ne sont admis à la circulation que si la responsabilité civile à laquelle ils peuvent donner lieu est couverte par un contrat d'assurance.

Bien que la mise en circulation soit une condition de l'obligation d'assurance, la couverture s'applique même lorsque le véhicule est à l'arrêt pourvu que le véhicule ait participé à la circulation, que la responsabilité alléguée soit liée à un fait de circulation.

En l'espèce, il est constant que le véhicule volé a circulé sur la voie publique et a été arrêté sur celle-ci que les voleurs y ont mis ensuite le feu causant ainsi des dégâts au domaine public.

Il s'en suit que lorsque le véhicule a été incendié et a causé des dégâts au domaine public, il participait à la circulation et le FCGA doit donc intervenir.

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