Vol, Système de protection, déchéance et lien causal
Contexte du Sinistre
Un véhicule volé avait été retrouvé incendié et l’assureur refusait de prendre en charge le sinistre au motif que le véhicule n’était pas équipé du système de protection contre le vol prévu par les conditions particulières du contrat.
Décision de la Cour d'Appel
Par un arrêt du 7 décembre 2020, la Cour d’Appel de Liège condamne la compagnie d’assurances. La Cour rappelle d’abord que :
Conformément aux articles 8.4, alinéa premier, du livre VIII du Code civil et 870 du Code judiciaire, l’assuré qui réclame l’intervention de son assureur doit démontrer que le sinistre entre dans le périmètre de la couverture qu’il a souscrite. En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule litigieux a été volé puis incendié par les voleurs. Il n’est pas davantage contesté que le véhicule était assuré tant contre le vol que contre l’incendie dans le cadre du contrat d’assurance liant les parties.
Analyse du Sinistre
Le sinistre pour lequel A. P. sollicite l’intervention de son assureur répond ainsi de prime abord à la définition du risque assuré, de sorte que, par application de l’article 8.4, deuxième alinéa, du livre VIII du Code civil, qui réaffirme la règle précédemment énoncée par l’article 1315, deuxième alinéa, c’est à l’assureur qui conteste son intervention d’établir que sa couverture n’est pas due.
L’assureur faisait alors valoir que le véhicule n’était pas équipé du système de protection contre le vol dont l’installation était prévue par les conditions particulières du contrat d’assurance. La Cour réfute cette argumentation en considérant à juste titre que l’obligation d’installer un système de protection s’analysait en une clause de déchéance et qu’il appartenait dès lors à l’assureur de démontrer que si le système de protection avait été installé, il est certain que le vol en ville, à proximité d’un hôpital, ne se serait pas produit tel qu’il s’est produit.
Conclusion
L’assureur restant en défaut de le faire sera condamné à indemniser son assuré.