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A qui appartient le savoir-faire ?

Denis Gouzée Denis Gouzée

Le savoir-faire, défini par l'AIPPI comme un ensemble de connaissances et d'expériences techniques et commerciales, ne bénéficie d'aucune protection légale spécifique, contrairement aux droits de propriété intellectuelle. Cela signifie qu'aucun droit exclusif d'exploitation n'existe pour le savoir-faire. En cas d'utilisation non autorisée par un tiers, l'entreprise doit prouver une violation d'une règle contractuelle ou extra-contractuelle. En l'absence de clauses restrictives, un cocontractant peut librement utiliser ses compétences acquises, soulignant l'importance de rédiger des clauses de non-concurrence ou de confidentialité pour protéger le savoir-faire.
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Pratiques de commerce - Droit intellectuel

Savoir-faire et Protection

En-deçà des marques, brevets et autres droits protégés par une règlementation spécifique, existe ce que l’on pourrait simplement appeler le savoir-faire : Cette expérience que le cocontractant apprendra en travaillant avec vous.

Existe-t-il une protection ?

Il faut savoir qu’il n’existe pas de définition légale de la notion de savoir-faire.

A titre d’exemple, l’Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI) a adopté dans une résolution de 1974 la définition suivante : « Les connaissances et expériences de nature technique, commerciale, administrative, financière ou autre, qui sont applicables dans la pratique pour l’exploitation d’une entreprise ou l’exercice d’une profession ».

« Le savoir-faire considéré comme un ensemble, ne fait l’objet d’aucun droit exclusif établi par la loi, d’aucun droit de propriété intellectuelle, d’aucun monopole légal ». (Vincent CASSIERS, « La protection du savoir-faire de l’entreprise », in Jean-François NEVEN et Emmanuel CORNU (direction scientifique), Le patrimoine intellectuel de l’entreprise, Bruxelles, LARCIER 2010, page 63).

L’auteur Fernand DE VISSCHER relève que « la protection des informations confidentielles diffère fondamentalement de celle qui résulte d’un droit de propriété intellectuelle en ce sens que la loi ne prévoit aucun monopole, aucun droit exclusif d’exploitation ; au cas où un tiers reproduit ou utilise des informations qu’une entreprise juge lui appartenir à titre d’informations confidentielles, il ne suffira pas à celle-ci de s’en prévaloir pour arrêter cette activité du tiers. L’entreprise devra dans tous les cas démontrer le manquement de la partie qu’elle attaque à une règle contractuelle ou extra-contractuelle. En soi, le seul fait de reproduire ou utiliser une information jugée confidentielle par une autre entreprise n’est pas répréhensible du moment qu’on n’a pas violé une telle règle ». (Fernand DE VISSCHER, « Brevets et savoir-faire », in D. KAESMACHER (coord., Les Droits intellectuels, Bruxelles, Larcier, 2007, p.283)

En l’absence de clause de non-concurrence, de confidentialité ou autres clauses restrictives de liberté, rien n’interdit donc à un cocontractant d’utiliser pour son propre compte ou pour compte de tiers son propre savoir-faire, ses compétences et ses connaissances y compris celles qui l’aurait acquises dans le cadre d’une collaboration.

C’est dire l’importance qui doit être attachée à la rédaction de clauses dont l’objectif serait de tenter de restreindre l’utilisation de ce savoir-faire.

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