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Au-delà du salaire : l’indemnisation de la capacité de travail atteinte

Denis Gouzée Denis Gouzée

Dans l'arrêt C.23.0045.N du 14 février 2025, la Cour de cassation belge précise que l'indemnisation en cas d'incapacité de travail concerne l'atteinte à la capacité de travail, et non la simple perte de revenus. Il est essentiel de distinguer la capacité à exercer une activité professionnelle du revenu perçu. Ainsi, une victime peut être indemnisée même sans emploi au moment de l'accident, car la perte de potentiel d'exercice est primordiale. Cette jurisprudence garantit une réparation équitable, axée sur l'intégrité physique et la valeur économique de la personne, indépendamment de sa situation professionnelle.
Illustration
accidentdommagevictime

Dans un arrêt récent de la Cour de cassation belge (C.23.0045.N, 14 février 2025), la question de la nature du préjudice indemnisable en cas d’incapacité de travail a été précisée de manière significative. Selon la conclusion de l’avocat général S. Ravyse, la réparation ne vise pas la perte de revenus en tant que telle, mais bien l’atteinte à la capacité de travail, c’est-à-dire la faculté pour la victime d’exercer une activité professionnelle.

Distinction fondamentale : capacité de travail vs. revenu

La jurisprudence rappelle qu’il convient de distinguer :

  • La capacité à exercer une activité professionnelle (le « pouvoir de travail »)

  • Le revenu effectivement perçu de cette activité

Le préjudice d’incapacité de travail ne se confond donc pas avec la simple perte de salaire. Il s’agit d’une atteinte à l’intégrité physique et à la valeur économique de la personne, indépendamment de la situation professionnelle concrète au moment du sinistre.

Conséquences pratiques pour l’indemnisation

Cette distinction a des conséquences majeures :

  • Une victime peut obtenir une indemnisation pour incapacité de travail même si elle était sans emploi au moment de l’accident, dès lors que sa capacité à travailler a été réduite ou supprimée.

  • Le juge ne peut refuser l’indemnisation au motif que la victime n’aurait de toute façon pas exercé d’activité rémunérée sans l’accident. Ce qui compte, c’est la perte du potentiel d’exercer un emploi, non la perte effective de revenus.

« Le point est qu’il [le juge] doit tenir compte du fait que la victime aurait pu travailler et qu’elle subit un préjudice du fait que ce ‘pouvoir’ a été atteint. »

Fondements jurisprudentiels

La Cour de cassation a confirmé cette analyse à plusieurs reprises, notamment dans les arrêts du 5 mai 1971,  28 octobre 2019,  9 février 2004 et  13 mars 1996. La réparation vise la diminution de l’aptitude à exercer une activité professionnelle, et non exclusivement la perte de gains effectifs.

Conclusion

La réparation du dommage corporel en matière d’incapacité de travail doit donc se fonder sur l’atteinte à la capacité de travail, indépendamment de la situation professionnelle de la victime au moment du fait dommageable. Cette approche garantit une indemnisation équitable, centrée sur la perte de potentiel économique et l’atteinte à l’intégrité de la personne, et non sur le seul critère du revenu perdu,

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