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Accident du travail....et travail au noir

Denis Gouzée Denis Gouzée

L'article traite des droits des travailleurs en cas d'accidents survenus lors de travaux non déclarés, ou "travail au noir". Tous les travailleurs sont normalement couverts par une assurance contre les accidents du travail. Cependant, la Cour du travail de Liège a statué qu'une victime d'accident sur un chantier non déclaré ne peut pas obtenir réparation du Fonds des Accidents du Travail (FAT) sans prouver un lien de subordination avec son "employeur". Ainsi, l'absence de preuve d'un contrat de travail valide empêche la reconnaissance de la protection légale, même en cas de condamnation pénale de l'employeur.
Assurance - Responsabilité - Roulage

Assurance contre les Accidents du Travail

Tous les travailleurs salariés sont assurés contre les accidents du travail et les accidents survenus sur le chemin du travail. Si l'employeur manque à ses obligations et ne souscrit pas d'assurance, le Fonds des Accident du Travail indemnise le travailleur comme l'aurait fait l'assureur (sans préjudice de son recours contre l'employeur).

Travail au Noir

Que se passe-t-il en cas de travail au noir ? La dernière livraison de l'Assurance au Présent se fait l'écho d'un arrêt prononcé par la Cour du travail de Liège du 9.11.2012 qui avait à juger du recours introduit par la victime d'un accident contre le FAT.

Les Faits

Un travailleur exécutait sur un toit des travaux avec une autre personne, pour compte du propriétaire. Elle fit une chute grave. À la suite d'une enquête de l'Inspection Sociale, la seconde personne fut considérée comme l'employeur de la victime.

L'"employeur" fut condamné du chef d'infractions à la législation sociale par la Cour d'Appel de Liège siégeant en matière correctionnelle.

La victime assigna alors le FAT en réparation du dommage subi. Elle fut déboutée au motif qu'il n'était pas établi qu'il existait un lien de subordination entre la victime et celui considéré comme employeur par les juridictions pénales.

Analyse de la Cour du Travail

La Cour du travail considéra alors que le travail au noir se rencontrait aussi bien entre personnes liées par un contrat de travail que parmi les travailleurs indépendants.

À défaut de rapporter la preuve qu'elle était soumise par un lien de subordination à l'autre travailleur, la victime ne rapportait donc pas la preuve de ce qu'elle avait conclu un contrat de travail bénéficiant de la protection légale.

La Cour du Travail rappelait, ainsi, la relativité de l'autorité de la chose jugée et l'inopposabilité des décisions pénales. Par ailleurs, sans rejeter le principe de la couverture du travail au noir par la législation en matière d'accident du travail, la Cour rappelait à bon droit que la mise en œuvre de cette législation impliquait que soit préalablement rapportée par la victime la preuve de l'existence d'un contrat de travail.

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