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Assurance vie : L’exclusion du fait intentionnel

Denis Gouzée Denis Gouzée

La Cour de cassation a statué sur une affaire tragique concernant J. D.C., qui a mis fin à ses jours après avoir tué sa femme et leur fille. Il avait souscrit une assurance vie pour sa femme, mais un débat s'est tenu sur l'application des clauses d'exclusion de l'assureur. La Cour a précisé que, selon la loi du 25 juin 1992, seule la personne ayant causé le sinistre intentionnel peut être privée de la garantie d'assurance. Ainsi, une clause ne peut pas priver un bénéficiaire, autre que l'auteur de l'acte intentionnel, de la couverture d'assurance.
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Assurance vie : L'exclusion du fait intentionnel

La Cour de cassation a rappelé ce principe, le 3.3.2014, au travers d'une tragique affaire. Cet exemple tragique était parfois cité lors de cours aux étudiants, lorsque la réalité rejoint la fiction.

J. D.C. a mis fin à ses jours le 13 décembre 1999, après avoir tué sa seconde épouse et ensuite leur fille, D. D. C. Il est également le père de deux enfants d'un premier mariage.

Il avait souscrit, le 5 juin 1997, une assurance sur la tête de sa seconde épouse, une assurance prévoyant le paiement d'un capital en cas de décès accidentel en faveur de ses héritiers légaux.

Il y avait lieu d'examiner si, en raison de l'acte de J. D.C., les héritiers légaux étaient privés du bénéfice du contrat ou si l'exclusion ou la déchéance invoquée par l'assureur ne frappait que l'auteur du sinistre intentionnel, si bien que la police conservait ses entiers effets vis-à-vis des autres assurés ou bénéficiaires.

Débat sur les clauses

Un débat se noua sur la question de savoir si les clauses invoquées par l'assureur devaient être qualifiées de clauses de déchéance ou d'exclusion.

L'arrêt querellé considérait qu'il s'agissait d'une clause d'exclusion (opposable non seulement à J. D. C., auteur de l'acte intentionnel, mais également aux héritiers) et non d'une clause de déchéance.

Analyse de la Cour de Cassation

La Cour de Cassation ne partagea pas cette analyse :

En vertu de l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, nonobstant toute convention contraire, l'assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l'égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre.

Conformément à l'article 11, alinéa 1er, de la même loi, le contrat d'assurance ne peut prévoir la déchéance partielle ou totale du droit à la prestation d'assurance qu'en raison de l'inexécution d'une obligation déterminée imposée par le contrat et à la condition que le manquement soit en relation causale avec la survenance du sinistre.

Il suit de ces dispositions que seul l'auteur d'une faute intentionnelle ou d'un manquement à une obligation déterminée du contrat peut être déchu du bénéfice de la garantie d'assurance.

L'article 3 de la même loi dispose que, sauf lorsque la possibilité d'y déroger par des conventions particulières résulte de leur rédaction même, les dispositions de cette loi sont impératives.

Partant, est prohibée, dans un contrat d'assurance sur la vie, toute clause contractuelle qui a pour effet de priver de la garantie d'assurance, en raison d'une faute intentionnelle, un bénéficiaire autre que l'auteur de cette faute.

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