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La Cour de cassation rappelle : pas de présomption de culpabilité automatique

Denis Gouzée Denis Gouzée

Le 18 septembre 2024, la Cour de cassation de Belgique a rappelé qu'il n'existe pas de présomption de culpabilité automatique en matière de divulgation de l'identité du conducteur. Selon l'article 67 ter de la loi sur la circulation routière, la personne morale doit communiquer l'identité du conducteur, mais cela ne doit pas compromettre la présomption d'innocence. La Cour a annulé un jugement de la Cour d'appel qui avait mal interprété cette obligation, soulignant que l'incapacité d'identifier le conducteur ne peut justifier une présomption de culpabilité. Cet arrêt réaffirme l'importance de protéger les droits fondamentaux des individus.
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Le 18 septembre 2024, la Cour de cassation de Belgique a cassé un jugement du tribunal correctionnel de Namur, rappelant que l’obligation de divulguer l’identité d’un conducteur ne doit pas compromettre le principe de présomption d’innocence.

Article 67 ter : Obligation de divulguer l’identité du conducteur

L’article 67 ter de la loi sur la circulation routière impose à la personne morale, titulaire du véhicule, de communiquer l’identité du conducteur lors d’une infraction. En cas de non-respect, une infraction distincte est constituée, mais sans présomption de culpabilité automatique. Le supposé fautif a toujours la possibilité de démontrer qu’il ne conduisait pas.

La mauvaise interprétation des juges d’appel

Le demandeur, un conducteur condamné pour excès de vitesse et conduite malgré une déchéance du droit de conduire, contestait cette condamnation. Au moment de l’interception, le véhicule en cause était immatriculé au nom d’une entité juridique. Toutefois, l’identité du conducteur au moment des événements n’était pas clairement établie.

La Cour d’appel avait estimé que les éléments de preuve fournis par le demandeur pour prouver qu’il n’était pas au volant étaient insuffisants et tardifs. Elle avait conclu que la personne morale n’avait pas respecté son obligation de divulguer l’identité du ou des conducteurs, ce qui justifiait la présomption de culpabilité du demandeur.

La décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a corrigé cette interprétation, rappelant que l’article 67 ter ne crée pas de présomption de culpabilité automatique. La présomption d’innocence, garantie par l’article 6.2 de la Convention européenne des droits de l’homme, ne peut être conditionnée par l’incapacité à identifier le conducteur réel. La Cour a estimé que les juges d’appel avaient commis une erreur en concluant à la culpabilité du demandeur uniquement en raison de l’absence d’identification précise du conducteur.

La présomption d’innocence avant tout

La Cour a cassé le jugement et renvoyé l’affaire devant un autre tribunal, réaffirmant que l’obligation de communication ne doit jamais être utilisée pour imposer une présomption de culpabilité. L’équilibre entre responsabilité légale et droits fondamentaux reste crucial.

Conclusion

Cet arrêt souligne que la responsabilité des titulaires de véhicules ne doit jamais se faire au détriment de la présomption d’innocence. La législation doit garantir un juste équilibre entre obligations et droits fondamentaux.

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