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Expertise...pas d'observations tardives

Denis Gouzée Denis Gouzée

L'article aborde la responsabilité des parties dans la durée des expertises judiciaires. La Cour d'Appel de Liège souligne que des critiques sur les méthodes d'évaluation d'un expert ne peuvent être soulevées tardivement, surtout si la partie concernée n'a pas sollicité l'assistance d'experts durant l'expertise. La nouvelle législation impose un délai pour formuler des observations, renforçant l'idée que les parties doivent agir de bonne foi. Les observations tardives peuvent être écartées, et la Cour rappelle que l'appelante a manqué à ce principe en émettant des critiques après la clôture de l'expertise.
Procédure - Droit judiciaire

Introduction

Les familiers de l'expertise judiciaire savent que l'expert n'est pas le seul responsable de la longueur d'une expertise. Il est également fréquent qu'une des parties tarde, volontairement ou involontairement, à formuler ses observations. La Cour d'Appel de Liège rappelle la rigueur de certains principes.

Critiques des méthodes d'évaluation

Dans le cadre des débats devant la Cour, une partie émettait des critiques à propos des méthodes d'évaluation adoptées par l'expert judiciaire. Elle s'appuyait sur le rapport d'un cabinet de réviseurs d'entreprises.

Observations sur le rapport d'expertise

La Cour relève alors le fait que durant les travaux d'expertise, l'appelante n'a pas recouru à l'assistance du cabinet de réviseurs d'entreprises qui l'avait conseillée dans le cadre de la phase du litige antérieure à l'arrêt du 26 avril 2010 en établissant deux rapports d'évaluation provisoires sous les dates des 19 décembre 2007 et 7 août 2009, rapports dans lesquels il était fait application des méthodes de la rente abrégée du goodwill, de l'EVA, de l'actualisation des cash flows libres et de l'EBIDA.

Ces rapports ont été soumis à l'expert judiciaire qui a établi son avis provisoire en date du 30 mai 2011. Dans ce rapport provisoire, il explique les raisons pour lesquelles il a retenu les méthodes qu'il applique ainsi que la façon dont il les met en œuvre.

Réunion d'installation

Lors de la réunion d'installation qui s'est tenue le 17 août 2010 conformément à l'article 972 § 2 du Code judiciaire, il avait été convenu non seulement que l'expert choisirait la méthode d'évaluation la plus pertinente en fonction des données comptables et que le délai de réponse dans lequel les parties devraient transmettre leurs observations sur le rapport préliminaire serait fixé à un mois maximum (annexe 1 du rapport d'expertise).

Durant ce délai, le conseil de la partie appelante va communiquer à l'expert judiciaire un rapport établi par l'expert L. qui concerne l'évaluation des immeubles mais aucune critique ne sera émise concernant le choix et l'application faite par l'expert judiciaire des méthodes d'actualisation des cash flows, Stuttgarter, U.E.C. et de la méthode de l'emprunt.

Consultation post-expertise

Ce n'est que postérieurement à la clôture des travaux d'expertise en date du 6 juillet 2011 suivie du dépôt du rapport le 7 juillet 2011, que l'appelante va à nouveau consulter le cabinet de réviseurs d'entreprises BDO Atrio auquel elle va soumettre le rapport établi par l'expert judiciaire. C'est sur base des critiques contenues dans l'avis qui lui sera donné le 25 octobre 2011 que l'appelante entreprend de remettre en cause les travaux d'expertise.

Évolution de la législation

« Dans le système antérieur, aucune limite temporelle n'était fixée pour que les parties formulent des observations à propos des opérations d'expertise et des rapports de l'expert. La Cour de cassation admettait ainsi, de manière constante, que les parties pouvaient librement contester le rapport final de l'expert alors même qu'elles n'avaient fait valoir aucune observation lors du déroulement de l'expertise.

Certaines juridictions de fond avaient cependant décidé, au contraire, de sanctionner les parties qui faisaient valoir leurs observations tardivement, estimant qu'elles contrevenaient à la bonne foi. Des auteurs approuvaient cette analyse, estimant qu'une partie qui négligeait sciemment de faire valoir ses observations à l'expert, et attendait le rapport final pour soulever une série d'objections auxquelles l'expert aurait pu répondre antérieurement, abusait de ses droits de défense.

Cette dernière position est, dans une certaine mesure, consacrée par la nouvelle loi, qui permet désormais d'imposer aux parties un délai contraignant pour répondre aux préliminaires envoyés par l'expert.

Retards dans le déroulement de la procédure

Il est certain que, tout comme l'expert, les parties peuvent être à l'origine de retards dans le déroulement de la procédure d'expertise. Il est justifié, à partir du moment où l'expert doit remettre son rapport final dans un délai très strict, que les parties soient également contraintes de faire valoir leurs observations sur les préliminaires dans un délai déterminé.

Ce délai est, en principe, fixé par le juge lors de la réunion d'installation (C. jud., art. 972, §2 nouv.). A défaut de réunion d'installation, l'article 976 nouveau du Code judiciaire dispose que l'expert doit fixer un délai raisonnable, compte tenu de la nature du litige, dans lequel les parties formuleront leurs observations.

Nouveautés réglementaires

Une grande nouveauté réside à l'alinéa 2 de l'article 976 nouveau du Code judiciaire qui prévoit que l'expert ne tient aucun compte des observations formulées tardivement et que le juge peut même, d'office, les écarter des débats. Ce qui différencie le juge de l'expert est que ce dernier doit, en principe, automatiquement refuser de prendre en considération les observations formulées tardivement par les parties (la célérité dans le déroulement de la procédure étant à ce prix) alors que le juge pourrait encore prendre en considération des observations ultérieures des parties (l'écartement des débats des observations tardives étant, pour le juge, une simple faculté).

Conclusion

L'appelante ne justifie d'aucune raison acceptable pour expliquer le fait qu'elle émet ses critiques concernant le choix et la mise en œuvre des méthodes d'évaluation retenues par l'expert pour la première fois après la clôture d'une expertise dont les travaux ont duré un peu plus d'une année. En procédant de la sorte, l'appelante qui ne s'est pas fait assister par son cabinet de réviseurs durant les travaux d'expertise mais après ceux-ci, manque au respect du principe de loyauté procédurale.

En application de l'article 976 alinéa 2 du Code judiciaire, les observations formulées par l'appelante en termes de conclusions additionnelles de synthèse après expertise (points II.2 à 6, p.4 à 8) sur base du « Mémo» établi le 25 octobre 2011 par le cabinet de réviseurs d'entreprise BDO doivent être écartées des débats.

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