Florilège des divers Arrêts prononcés par la Cour de Cassation en matière d'assurance
Florilège des divers Arrêts prononcés par la Cour de Cassation
Action récursoire
Lorsque l’action récursoire a pour objet le remboursement de paiements successifs effectués par l’assureur à une partie lésée par la faute de l’assuré, c’est la date de chacun de ces paiements qui détermine le point de départ de la prescription triennale (29-10-2018).
Action récursoire — usager faible
L’assureur en assurance automobile obligatoire qui, sur la base de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, indemnise les débours effectués par l’assureur-loi qui a été subrogé dans les droits de la victime, ne peut en réclamer le remboursement à la victime ni à son assureur en assurance automobile obligatoire lorsque la victime est elle-même responsable de l’accident. (28/6/2018)
Action récursoire — notification au preneur
Il incombe à l’assureur, qui exerce un recours, de rapporter la preuve de la notification, au preneur ou à l’assuré autre que le preneur, de son intention d’exercer ce recours ; l’allégation que le pli n’a pas été retourné et que l’envoi non représenté à l’expéditeur est un envoi qui a atteint son destinataire constitue un renversement de la charge de la preuve. (14/3/2019)
Loi du 21 novembre 1989, article 29ter
Une loi interprétative est une loi qui, à propos d’un point de la règle de droit qui est incertain ou contesté, donne une solution qui aurait pu être admise par la jurisprudence ; il résulte des travaux préparatoires de la loi du 31 mai 2017 modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs que l’article 29ter de la loi du 21 novembre 1989, tel qu’inséré par la loi précitée du 31 mai 2017, prévoit un régime d’indemnisation adapté n’est pas, par conséquent, une disposition légale interprétative. (26/4/2018)
Personne vivant au foyer
Il ne suit pas de l’article 3, 2°, de l’arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d’assurance couvrant la responsabilité civile extracontractuelle relative à la vie privée, suivant lequel doivent être considérées comme assurées toutes les personnes vivant au foyer du preneur, qu’un enfant vit au foyer du preneur d’assurance du seul fait que, par une décision judiciaire, son hébergement principal est confié à ce preneur et son domicile est fixé chez ce dernier.
Action directe — prescription
La personne subrogée dans les droits de la personne lésée exerce l’action de la personne lésée avec ses caractéristiques et accessoires ; il s’ensuit que, lorsque, à la date de la subrogation, le délai de prescription de l’action directe contre l’assureur n’a pas pris cours à l’égard de la personne lésée, il n’a pas davantage pris cours à l’égard de la personne subrogée. (14/3/2019)
Déchéance
Une clause de déchéance de la couverture d’assurance est nulle lorsqu’elle exclut toute couverture du risque décrit dans le contrat d’assurance. (19/10/2018)
Subrogation — prescription
La personne subrogée dans les droits de la personne lésée exerce l’action de la personne lésée avec ses caractéristiques et accessoires ; il s’ensuit que, lorsque, à la date de la subrogation, le délai de prescription de l’action directe contre l’assureur n’a pas pris cours à l’égard de la personne lésée, il n’a pas davantage pris cours à l’égard de la personne. (14/3/2019)
Aggravation du risque
L’obligation légale et conventionnelle du preneur de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstances qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance de l’événement assuré ne concerne que les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstances connues de lui, à l’exclusion de celles qui ne l’étaient pas, même si elles eussent dû l’être. (27/4/2018)
Courtier — mandat apparent
L’article 1er, 6° de la loi du 27 mars 1995 relative à l’intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d’assurances suivant lequel le courtier d’assurances n’est pas lié à un assureur déterminé ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse faire naître l’apparence qu’il représente un assureur. (22/2/2018)