L'action récursoire abusive ?
Droit de recours de l'assureur
L'assureur peut se réserver un droit de recours contre le preneur d'assurance et, s'il y a lieu, contre l'assuré autre que le preneur, dans la mesure où il aurait pu refuser ou réduire ses prestations d'après la loi ou le contrat d'assurance.
Ainsi, dans le contrat type auto, un recours est-il prévu contre le conducteur ne satisfaisant pas aux conditions prescrites par la loi et les règlements belges pour pouvoir conduire ce véhicule.
Nature du recours
Faut-il en déduire que ce recours est toujours possible ? De manière assez contestable, et nonobstant une polémique doctrinale et jurisprudentielle, la Cour de Cassation avait, dans un arrêt du 19 juin 2009, considéré que le recours de l'assureur existait, sans qu'il soit requis de prouver l'existence du lien de causalité entre l'accident et le défaut de satisfaire aux conditions prescrites par la loi et les règlements belges pour pouvoir conduire un véhicule.
La Cour estimait, en effet, qu'il n'y est pas dérogé par l'article 11 de la loi du 25 juin 1992 (en vertu duquel le contrat d'assurance ne peut prévoir la déchéance totale ou partielle du droit à la prestation d'assurance en raison de l'inexécution d'une obligation imposée par le contrat et à la condition que le manquement soit en relation causale avec la survenance du sinistre).
Toujours selon la Cour, le recours de l'article 25, 3o, b, du contrat type n'est pas fondé sur une obligation imposée par le contrat d'assurance, mais sur la violation d'une obligation légale.
Position doctrinale
Je partage, pour ma part, la position d'éminents auteurs et d'une jurisprudence assez abondante qui considère que « l'action récursoire peut être considérée comme le résultat d'une déchéance de la garantie contractuelle; elle est soumise au régime de l'article 11 de la loi du 25 juin 1992 qui soumet la déchéance à la condition que le manquement soit en relation avec la survenance du sinistre. Dès lors que la preuve de cette relation causale n'est pas rapportée, l'action doit être déclarée non fondée ».
Évolutions jurisprudentielles
Une nouvelle piste, à tout le moins équitable, me semble être ouverte par un nouvel arrêt de la Cour de Cassation du 17 février 2012. L'action récursoire était introduite à l'encontre d'un conducteur qui, certes, ne disposait pas du titre requis pour conduire mais dont le manquement était "purement formel dès lors qu'il est acquis qu'il remplissait toutes les conditions pour obtenir la délivrance de son permis de conduire, sans aucune restriction".
Sans vouloir se prononcer, cette fois, sur la nécessité d'un lien causal entre le manquement reproché et l'ouverture de l'action récursoire, la Cour de Cassation entérina un jugement du tribunal de 1ère Instance de Liège qui considérait qu’à supposer […] que le recours fondé sur l’article 25, 3°, du contrat-type soit automatique, alléguer ce droit au vu des circonstances de la cause serait abusif.
La Cour considéra, en effet, que le jugement attaqué n’ajoutait pas à l’article 25, 3°, b), une condition que celui-ci ne contient pas mais considère que, dans les circonstances de la cause, l’exercice par l’assureur du droit de recours prévu dans cette clause du contrat-type est constitutif d’un abus de droit.
Il peut y avoir abus de droit notamment lorsque le droit est exercé sans intérêt raisonnable et suffisant ; tel est le cas spécialement lorsque le préjudice causé est hors de proportion avec l’avantage recherché ou obtenu par le titulaire du droit.
Appréciation des intérêts
Dans l’appréciation des intérêts en présence, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause.
Après avoir relevé que le manquement du défendeur lors du sinistre litigieux était purement formel dès lors qu’il remplissait toutes les conditions pour obtenir la délivrance d’un permis de conduire, les juges d’appel ont donc pu considérer qu’« en mettant en exergue la seule négligence d’ordre administratif de son assuré pour obtenir le quasi-remboursement de ses débours, la demanderesse entend tirer un profit hors de toute proportion car son intervention en faveur des tiers lésés ne résulte que de la prise en charge du risque non aggravé de son obligation contractuelle [et] légale ».
L'avenir nous dira si une telle décision annonce un heureux revirement de la Jurisprudence de la Cour.