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L'expertise, une mesure subsidiaire : ...oui, mais

Denis Gouzée Denis Gouzée

L'article traite de l'expertise judiciaire comme mesure d'instruction subsidiaire, soulignant qu'elle peut être longue et coûteuse. La réforme récente insiste sur le fait que le juge doit choisir la mesure la plus simple et rapide, tout en respectant le droit du demandeur de prouver ses allégations. La Cour de Cassation a récemment annulé un arrêt qui refusait une expertise malgré un rapport d'architecte prouvant des problèmes, affirmant que le droit du demandeur à apporter des preuves ne peut être ignoré, même si cela entraîne des retards et des coûts supplémentaires.
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Procédure - Droit judiciaire

Introduction

Une expertise peut s'avérer longue et onéreuse. Aussi, lors de la dernière réforme de cette mesure d'instruction, il a été insisté sur le fait que le juge limite le choix de la mesure d'instruction à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en privilégiant la mesure la plus simple, la plus rapide et la moins onéreuse (article 875bis).

Encore faut-il ne pas méconnaître les droits d'une partie à établir la preuve de ce qu'il allègue.

Droits du demandeur et appréciation du juge

S’il est constant que le juge du fond, en vertu des articles 875bis et 962 du Code judiciaire, apprécie souverainement s’il y a lieu d’ordonner ou non une mesure d’expertise et qu’il peut refuser cette mesure s’il estime que la preuve contraire du fait allégué est rapportée ou s’il considère que la preuve de ce fait n’est pas utile à la manifestation de la vérité, encore ne peut-il méconnaître le droit de principe du demandeur d’apporter la preuve de ce qu’il allègue au moyen de la mesure d’instruction qu’il sollicite.

Cas de la Cour de Cassation

Ainsi, la Cour de Cassation a-t-elle sanctionné, ce 15 juin 2012, un arrêt qui refusait de désigner un expert, nonobstant le dépôt par le demandeur d'un rapport d'architecte attestant à tout le moins de l'existence de différents problèmes.

L'Arrêt ainsi cassé refusait d’ordonner une expertise judiciaire, comme toute autre mesure d’instruction alternative, aux motifs que les demandeurs « ne déposent aucune photographie, aucun devis de réparations qui attesteraient d’un dommage subi à leur immeuble [du chef d’infiltrations] » et que « les constatations de leur architecte ne suffisent pas à justifier que la mesure d’instruction demandée, laquelle va retarder l’issue du litige déjà ancien et augmenter les frais de la procédure, soit ordonnée ».

Conclusion

La Cour considéra que cet Arrêt méconnaît le droit des demandeurs d’apporter la preuve des faits qu’ils allèguent à l’appui de leur demande.

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