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La preuve dans les infractions routières des personnes morales

Denis Gouzée Denis Gouzée

Dans un arrêt du 27 mars 2024, la Cour de cassation belge a examiné la responsabilité pénale des personnes morales concernant le défaut de communication de l'identité d'un conducteur ayant commis une infraction routière. La cour a annulé un jugement de la Cour d'appel qui avait présumé la réception d'une demande d'identification sans permettre à la société de contester cette présomption, violant ainsi le droit à un procès équitable. L'arrêt rappelle que la charge de la preuve pèse sur l'accusation et qu'une simple présomption ne suffit pas à établir la culpabilité sans possibilité de défense.
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Assurance - Responsabilité - Roulage

Responsabilité pénale des personnes morales dans les infractions routières

Dans un arrêt rendu le 27 mars 2024 (n° P.24.0087.F), la Cour de cassation de Belgique s'est penchée sur la question concernant la responsabilité pénale des personnes morales dans les infractions routières liées au défaut de communication de l'identité du conducteur. Cette décision apporte un éclairage sur les exigences en matière de charge de la preuve et de respect des droits de la défense.

Les faits à l'origine du litige

Une société a été poursuivie pour ne pas avoir communiqué dans les 15 jours l'identité du conducteur d'un de ses véhicules ayant commis une infraction routière, en violation des articles 29 ter et 67 ter de la loi du 16 mars 1968.

La défense de la société était qu'elle n'avait pas reçu la demande de renseignements visée par la prévention. Devant la Cour d'appel, elle a notamment invoqué :

  • La déclaration spontanée de son administrateur près d'un an après les faits, affirmant que la société n'avait pas reçu le procès-verbal et le formulaire-réponse.
  • L'absence de trace de cette demande dans les relevés du courrier entrant de la société pour la période concernée.

La décision critiquée de la Cour d'appel

Face à cette défense, le jugement de la Cour d'appel s'est borné à opposer la mention de l'envoi du procès-verbal figurant dans celui-ci, présumant ainsi sa réception par la société sans réellement lui permettre de renverser cette présomption.

La cassation pour violation du droit à un procès équitable

C'est sur ce point que la Cour de cassation a cassé le jugement attaqué. Selon la Haute Cour :

"Pour déclarer une personne morale coupable du délit visé à l'article 67ter, il doit être établi avec un degré raisonnable de certitude que la personne morale a reçu la demande d'identification du conducteur de son véhicule, ou que le défaut de réception résulte d'une négligence de sa part."

En se bornant à la mention de l'envoi sans permettre réellement à la prévenue de contester la présomption de réception, le tribunal a violé l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable.

Un rappel des principes fondamentaux

Par cet arrêt, la Cour de cassation réaffirme les exigences du procès équitable et du respect des droits de la défense, y compris dans un contentieux technique comme les infractions routières.

Elle rappelle que la charge de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu, qu'il soit une personne physique ou morale. Une simple présomption ne saurait suffire à fonder une condamnation sans que la défense ait pu réellement la contester.

De plus, l'arrêt clarifie les conditions de la responsabilité pénale des personnes morales pour ce type d'infractions, posant la nécessité d'établir la réception effective de la demande ou, à défaut, une négligence caractérisée de leur part.

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