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Le cycliste non identifié et le Fonds Commun

Denis Gouzée Denis Gouzée

Un automobiliste a eu un accident après avoir été surpris par un cycliste non identifié circulant sans phare. Il a heurté un autre véhicule et a invoqué un cas de force majeure pour se défendre. Le Tribunal d'Anvers a jugé que cette défense était plausible, et a débouté la demande de réparation de l'autre conducteur. Le Fonds Commun de Garantie Automobile a contesté le cas de force majeure, mais le tribunal a confirmé que le cycliste, n'étant pas légalement tenu d'être assuré, impliquait que le Fonds devait intervenir pour couvrir les dommages, car aucun assureur n'était responsable.
Illustration
Assurance - Responsabilité - Roulage

Accident entre un automobiliste et un cycliste

Le Code de la Route, dans la latitude qu'il ouvre aux cyclistes, confronte souvent l'automobiliste à l'apparition impromptue et souvent désorientante d'un vélo surgissant quand on l'attend le moins. Le Tribunal d'Anvers, dans une décision citée par « L'assurance au Présent », a eu l'occasion de se pencher sur l'un de ces accidents.

Les faits de l'affaire

Un automobiliste X avait effectué une brusque manœuvre parce qu'il avait été surpris par un cycliste qui roulait sans phare à la sortie d'un virage. Ce cycliste ne s'était pas arrêté et notre automobiliste avait heurté un autre véhicule.

Le propriétaire de cet autre véhicule s'était vu débouter de sa demande de réparation parce que Monsieur X faisait valoir que l'accident trouvait son origine dans un cas de force majeure (la survenance imprévisible du cycliste).

La décision du tribunal

Le tribunal jugea que la cause de justification invoquée par Monsieur X était plausible et que le demandeur en réparation n'établissait pas que la cause de justification n'existait pas.

L'automobiliste débouté se retourna contre le Fonds Commun de Garantie Automobile (Aujourd'hui FGCB) qui contesta l'existence d'un cas de force majeure dans le chef de Monsieur X.

Sur base des données de l'espèce, le tribunal accueillit néanmoins cette force majeure.

Application de l'article 19bis-11

Restait à déterminer s'il convenait d'appliquer l'article 19bis-11, §1er, 3° de la loi du 21 novembre 1989 qui prévoit que toute personne lésée peut obtenir du Fonds la réparation des dommages causés par un véhicule automoteur lorsqu'aucune entreprise d'assurances n'est obligée à ladite réparation en raison d'un cas fortuit exonérant le conducteur du véhicule qui a causé l'accident.

Le cas fortuit vise toute circonstance ou tout événement qui constitue pour le conducteur un cas de force majeure : comme par exemple la faute d'un tiers.

Cependant, lorsque le tiers fautif est le conducteur d'un véhicule automoteur non identifié, la jurisprudence considère que si aucun assureur RC n'intervient, c'est parce que le véhicule n'a pas été identifié (et non parce que son conducteur a commis une faute).

Cela se comprend puisque si le conducteur fautif avait été identifié, son assureur aurait été tenu d'intervenir.

Conclusion

En l'espèce, le cycliste n'était pas tenu légalement d'être assuré et, même s'il avait été identifié, aucun assureur RC auto n'aurait été tenu. Le Fonds Commun a donc été tenu d'intervenir.

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