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Le Fonds des accidents médicaux : I

Denis Gouzée Denis Gouzée

Le Fonds des accidents médicaux, créé par la loi du 31 mars 2010, permet une indemnisation rapide et simplifiée des victimes d'accidents médicaux survenus après le 2 avril 2010. Les demandes peuvent être introduites depuis le 1er septembre 2010, mais certains dommages, comme ceux liés à des expérimentations ou à des soins esthétiques non remboursables, sont exclus. L'indemnisation est prévue pour les dommages graves, définis par des critères spécifiques. La procédure de demande est formelle et nécessite de fournir des informations détaillées. Parallèlement, un recours judiciaire peut être engagé, suspendant l'examen des actions civiles.
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Assurance - Responsabilité - Roulage

La création du Fonds des accidents médicaux

La presse s'est fait l'écho de la création du Fonds des accidents médicaux attendu depuis la loi du 31 mars 2010.

A entendre Madame le Ministre, l'indemnisation serait rapide, simple, ne nécessiterait plus l'assistance d'un avocat ou d'un médecin conseil.

Qu'il nous soit permis de nuancer le propos dans cette chronique en plusieurs chapitres.

I. Les conditions - l'introduction de la demande

La loi a prévu qu'elle s'appliquait aux dommages résultant d'un fait postérieur à sa publication au Moniteur belge, soit le 2 avril 2010.

Dès le 1er septembre, les demandes pourront être introduites.

Sont exclus les dommages résultants :

  • 1° d'une expérimentation
  • 2° d'une prestation de soins de santé accomplie dans un but esthétique non remboursable

Il est bien évidemment prévu que la victime ne peut être indemnisée plusieurs fois pour le même dommage et la loi met divers mécanismes en œuvre pour tenter d'éviter un cumul d'indemnisation.

Le Fonds indemnisera la victime ou ses ayants droit conformément au droit commun :

  1. lorsque le dommage trouve sa cause dans un accident médical sans responsabilité, pour autant que le dommage soit grave.
  2. lorsque le Fonds est d'avis ou qu'il est établi que le dommage trouve sa cause dans un fait engageant la responsabilité d'un prestataire de soins, dont la responsabilité civile n'est pas ou pas suffisamment couverte par un contrat d'assurance.
  3. lorsque le Fonds est d'avis que le dommage trouve sa cause dans un fait engageant la responsabilité d'un prestataire de soins et que celui-ci ou son assureur conteste la responsabilité, pour autant que le dommage soit grave.
  4. lorsque l'assureur couvrant la responsabilité du prestataire de soins qui a causé le dommage formule une offre d'indemnisation que le Fonds juge manifestement insuffisante.

Critères de gravité du dommage

Un dommage est grave si l'une des conditions suivantes est réunie :

  1. le patient subit une invalidité permanente d'au moins 25 %;
  2. le patient subit une incapacité temporaire de travail au moins durant six mois consécutifs ou six mois non consécutifs sur une période de douze mois;
  3. le dommage occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans les conditions d'existence du patient;
  4. le patient est décédé.

Procédure de demande

La procédure est assez formaliste, la lettre devant notamment mentionner :

  1. la date et une description de l'élément générateur du dommage résultant de soins de santé;
  2. une description des dommages;
  3. l'identité et l'adresse du ou des prestataires de soins impliqués;
  4. l'indication des procédures mises en œuvre;
  5. tous les éléments qui permettent d'apprécier l'origine et la gravité du dommage;
  6. les indemnisations éventuelles déjà perçues ou en cours de traitement, en ce compris les remboursements effectués ou à effectuer par un organisme assureur ou un assureur;
  7. l'identité de l'organisme assureur du demandeur et des éventuels assureurs susceptibles d'indemniser le dommage.

En cas d'assurance indemnitaire ou soins de santé, le Fonds ne remboursera donc logiquement pas les frais pris en charge par l'assureur. Par contre, rien n'est prévu pour les assurances de sommes dont pourrait éventuellement bénéficier la victime.

Un recours judiciaire peut parallèlement être introduit, mais pour éviter les "doubles emplois", le Fonds doit être avisé.

Par ailleurs, l'envoi de la demande au Fonds suspend de plein droit l'examen et le jugement des actions civiles relatives à cet accident médical intentées devant les juridictions de l'ordre judiciaire, jusqu'au lendemain du jour où :

  1. le demandeur accepte une offre définitive d'indemnisation soit du Fonds, soit du prestataire de soins, soit de l'assureur de ce dernier;
  2. le demandeur refuse une offre d'indemnisation, provisionnelle ou définitive, soit du Fonds, soit du prestataire de soins, soit de l'assureur de ce dernier;
  3. le Fonds notifie au demandeur un avis par lequel il estime que les conditions ne sont pas remplies;
  4. le demandeur notifie au Fonds sa volonté de mettre un terme à la procédure devant le Fonds.

La prescription des actions civiles relatives à cet accident médical est suspendue. De même, l'introduction d'une action judiciaire relative à cet accident médical suspend la prescription de l'action auprès du Fonds ou contre celui-ci.

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