L'Évaluation du Dommage par le Fournisseur d'Énergie en cas de fraude
La Cour de Cassation belge le 17 janvier 2024 a examiné la problématique de l'évaluation des dommages dans le contexte d'une affaire opposant un fournisseur d'énergie à un consommateur accusé de fraude.
Les Faits
La base de l'affaire repose sur une fraude commise par le prévenu, K. D., qui a entraîné un préjudice économique pour la société coopérative ORES ASSETS, un fournisseur d'énergie.
Le Dommage Réclamé par le Fournisseur d'Énergie
ORES ASSETS a réclamé une indemnisation basée sur le prix de vente de l'électricité au consommateur final. Cette méthode d'évaluation reposait sur l'hypothèse que le dommage correspondait à la perte de revenus résultant de la vente d'électricité qui n'a pas pu être réalisée en raison de la faute du prévenu.
La Contestation du Consommateur
Le prévenu, agissant en tant que consommateur dans cette affaire, a contesté cette méthode d'évaluation du dommage. Son argument principal était que le dommage devrait être évalué non pas sur la base du prix de vente au consommateur final, mais plutôt en fonction du prix que le gestionnaire du réseau de distribution a payé pour l'électricité qu'il n'a pas pu répercuter à cause de la fraude.
La Décision de la Cour
La Cour de Cassation a statué en faveur du prévenu sur ce point spécifique.
Le raisonnement de la Cour repose sur le principe de la réparation in concreto du dommage, tel que consacré par l'article 1382 de l'ancien Code civil. La Cour a souligné que la réparation du dommage doit tenir compte de la situation réelle dans laquelle la victime (dans ce cas, ORES ASSETS) se trouve à la suite de la faute.
En outre, elle a insisté sur l'importance d'une indemnisation qui reflète le dommage réel subi, sans s'appuyer sur des moyennes ou des généralités.
Règle d’équivalence entre le dommage et sa réparation, le principe de la réparation intégrale a notamment pour conséquence que le juge ne peut allouer une indemnité inférieure ou supérieure au dommage subi.
C’est le prix facturé au gestionnaire du réseau pour l’électricité qu’il n’a pas pu répercuter ensuite de la fraude, qui constitue la mesure du dommage subi par lui de ce fait.
En allouant à la défenderesse un dommage calculé sur la base du prix de vente au consommateur, sans constater que ce prix est égal à celui qui a été mis à charge du gestionnaire au titre de perte réseau, et sans constater non plus que la fourniture d’énergie constitue l’activité première de la partie civile, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.