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Omission intentionnelle, intervention du courtier

Denis Gouzée Denis Gouzée

Un preneur d'assurance a omis volontairement des informations lors de la souscription d'un contrat pour un immeuble locatif. Suite à un incendie, l'assureur a annulé le contrat en raison de fausses déclarations. La Cour d'appel de Liège a statué que la charge de la preuve incombait à l'assureur pour démontrer que l'omission influençait son évaluation du risque. Toutefois, le preneur ne pouvait pas s'exonérer de sa responsabilité en invoquant l'intervention de son courtier, car il était tenu de déclarer correctement le risque. La cour a donc rejeté la demande du preneur, confirmant la nullité du contrat.
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Assurance - Responsabilité - RoulageNon classé

Contexte du Contrat d'Assurance

Un preneur conclut un contrat d’assurance pour un immeuble qu’elle occupe en qualité de locataire.

Un incendie survient dans cet immeuble.

Enquête de l'Assureur

À la suite d’une enquête, l’assureur précise qu’il résulte de l’enquête menée dans le dossier sinistre que les informations fournies lors de la souscription du contrat et sur lesquelles il s’est basé pour établir ce contrat ne correspondent pas à la réalité, et ce volontairement.

Conséquences de la Fausse Déclaration

Compte tenu de cette omission volontaire ou de cette fausse déclaration dans les antécédents lors de la souscription du contrat d’assurance, le contrat doit être considéré comme nul avec effet rétroactif depuis la prise d’effet, sur base de l’article 59 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.

Litige entre le Preneur et l'Assureur

Le preneur conteste et assigne l’assureur.

La Cour d’appel de Liège se prononce dans un arrêt du 16.3.2022.

Charge de la Preuve

Demandeur à l’action en nullité, c’est à l’assureur qu’il incombe de prouver que l’élément sur lequel il n’a pas été informé était pour lui un facteur d’appréciation du risque, que le preneur pouvait raisonnablement le considérer comme tel et qu’il en avait connaissance ; la charge de la preuve du caractère intentionnel du manquement incombe également à l’assureur.

Responsabilités du Preneur d'Assurance

L’initiative de la déclaration incombe au preneur d’assurance et il appartenait dès lors au preneur de déclarer spontanément à l’assureur tous les éléments nécessaires pour qu’il puisse se faire une opinion exacte du risque à couvrir.

Déclarations Contradictoires

La cour relève alors que le preneur assigne les conditions particulières du contrat d’assurance dans lequel il déclare sur l’honneur qu’il n’a jamais été assuré pour les risques proposés et qu'il n’a pas eu de sinistre dans les cinq années qui précèdent.

Cette déclaration est contredite par la déclaration ultérieure que le preneur fera à l’inspecteur mandaté par l’entreprise d’assurance.

Appréciation du Risque par l'Assureur

La cour en conclut que le preneur ne pouvait raisonnablement soutenir qu’il ignorait que l’existence de sinistres antérieurs dans son chef sont des éléments qui intéressent l’assureur couvrant l’habitation dans son appréciation du risque à assurer, et ce alors que son attention a été spécialement attirée en première page des conditions particulières du contrat sur ce point.

Même si le preneur est profane en matière d’assurances, il était parfaitement en mesure de lire cette clause et de comprendre qu’il ne pouvait déclarer sur l’honneur n’avoir jamais été assuré pour son habitation et n’avoir jamais eu de sinistres antérieurs alors qu’il savait que c’était faux.

Tentative de Se Décharger de la Responsabilité

Le preneur tenta alors de se décharger de cette fausse déclaration sur son courtier.

La Cour ne le suivit pas.

Documents de l'Assureur et du Courtier

La circonstance que le preneur s’est rendu chez son courtier pour signer son contrat d’assurance et qu’il a signé à la même date une « Fiche pour une assurance non-vie 14 » comportant en partie I « Vos exigences et vos besoins pour une assurance non-vie » la mention : « Incendie Maison RC Familiale Axa Annulation Allianz » n’implique pas que le preneur a spontanément déclaré le risque à son assureur comme il devait le faire et qu’il n’existe pas dans son chef d’inexactitude ou d’omission lors de la souscription du contrat.

Ce document permet uniquement de constater que le preneur a informé son courtier de son souhait de conclure un contrat couvrant son habitation et de l’existence d’un contrat conclu antérieurement chez un autre assureur que le courtier devait annuler. Il ne résulte pas de cette fiche qu’il a évoqué des sinistres antérieurs.

Ce document est un document interne au bureau du courtier. Les courtiers tiennent en effet des fiches d’information standardisées dans le cadre de leur devoir d’information et de conseil et ils constituent un dossier client incluant le ou les documents qu’ils ont conclus avec leur client.

Aucun élément du dossier ne permet de considérer que le preneur a eu connaissance de cette fiche lors de la souscription du contrat. L’assureur le conteste et affirme que c’est seulement lors de l’enquête postérieure au sinistre que son inspecteur est passé chez le courtier et est entré en possession de ce document.

Devoir de Déclaration du Preneur

Il y a lieu de rappeler que le devoir de déclarer correctement le risque incombe au preneur d’assurance, même si celui-ci fait appel à un courtier pour l’aider dans sa recherche d’assurance et dans l’accomplissement des formalités préalables à la conclusion d’un contrat. L’intervention d’un courtier agissant pour le compte du preneur d’assurance ne fait pas obstacle, par principe, à la nullité du contrat d’assurance en raison d’une omission ou d’une inexactitude intentionnelle.

C’est le preneur d’assurance qui doit assumer, envers l’assureur, les conséquences d’une inexactitude dans la déclaration du risque, quel que fût le rôle joué par le courtier à ce moment.

Le fait que le courtier remplisse lui-même la proposition d’assurance n’empêche pas l’assureur de se prévaloir, à l’égard du preneur d’assurance, d’une violation du devoir de décrire le risque conformément à la réalité. L’intervention d’un courtier ne modifie pas les rapports entre l’assureur et le preneur d’assurance.

Ce dernier ne pourra pas invoquer, dans sa défense vis-à-vis de l’assureur, qu’il a confié au courtier le soin de remplir le questionnaire. Il ne pourra pas davantage se retrancher derrière l’inertie du courtier qui aurait négligé de transmettre à l’assureur des informations importantes telles que, s’agissant d’une assurance incendie, des précisions quant à l’état du bâtiment à assurer.

Conclusion

Rejetant pour le surplus les arguments du preneur, et eu égard aux éléments qui précèdent, la cour considérera que l’assureur démontre à suffisance que l’information qui lui fut cachée par le preneur à la conclusion du contrat a influencé son appréciation du risque et que s’il avait eu connaissance d’antécédents négatifs tels que ceux admis par le preneur par la suite, il n’aurait pas conclu le contrat.

Le preneur sera donc débouté de son action.

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