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Pas d'offre conjointe lorsqu'un des éléments est un service financier

Denis Gouzée Denis Gouzée

La Cour de Justice de l'Union Européenne a statué sur l'interdiction des offres conjointes comportant un service financier, suite à un litige entre FVF et Citroën concernant une assurance gratuite liée à l'achat d'un véhicule. Selon l'article 72 de la loi du 6 avril 2010, de telles offres sont prohibées, sauf exceptions spécifiques. La Cour a confirmé que cette interdiction vise à protéger les consommateurs des risques de manque de transparence et de confusion sur les services financiers. Elle a jugé que cette législation est conforme aux normes européennes et contribue à une protection efficace des consommateurs.
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Assurance - Responsabilité - Roulage

Introduction

Nos lecteurs connaissent le combat mené pour interdire une offre conjointe d'un produit (financier ou non) et d'un contrat d'assurances. Un litige conduit par FVF (Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen) à l'encontre de CITROEN vient de donner lieu à un important Arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne.

Détails du litige

Le litige portait sur une pratique commerciale de Citroën consistant en une offre gratuite d'une assurance omnium pendant une durée de six mois à l'achat d'un véhicule Citroën, pratique considérée comme déloyale par la FvF.

Cadre juridique

L'article 72 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur prévoit que toute offre conjointe au consommateur, dont au moins un des éléments constitue un service financier, et qui est effectuée par une entreprise ou par différentes entreprises agissant avec un but commun, est interdite sauf certaines exceptions bien précises, notamment lorsqu'il s'agit de services financiers qui constituent un ensemble.

Décisions judiciaires

Par jugement du 13 avril 2011, le tribunal de Commerce de Bruxelles a considéré que l'offre litigieuse constituait bien une offre conjointe et qu'une telle offre était un acte contraire aux pratiques honnêtes du marché, prohibé par conséquent au titre de l'article 95 de la même loi.

La Cour d'Appel de Bruxelles a considéré que l'offre litigieuse constituait effectivement une offre conjointe et s'est interrogée sur la portée de l'article 3, paragraphe 9, de la directive 2005/29, qui autorise les États membres, en ce qui concerne les services financiers et les biens immobiliers, à imposer des exigences plus restrictives ou plus rigoureuses que celles prévues par cette directive.

Interprétations possibles

La Cour considère que cette disposition peut faire l'objet de trois interprétations différentes :

  • Selon une première interprétation, l'interdiction d'une offre conjointe comprenant un service financier est conforme à la directive 2005/29, que le service financier soit l'élément principal ou non de l'offre.
  • Selon une deuxième interprétation, l'interdiction d'une telle offre n'est conforme à cette directive que si le service financier est un élément déterminant de l'offre conjointe.
  • Une troisième interprétation conduirait à constater qu'une telle interdiction n'est pas conforme à ladite directive dans la mesure où, en tant qu'exception au principe de l'harmonisation complète, cette interdiction doit faire l'objet d'une interprétation stricte.

Conformité avec le droit européen

La Cour d'Appel s'interroge donc sur la conformité de la loi du 6 avril 2010 avec l'article 56 TFUE.

La Cour de Justice de l'Union Européenne dit pour droit que la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ainsi que l'article 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une disposition d'un État membre qui prévoit une interdiction générale, sous réserve de cas limitativement énumérés par la législation nationale, des offres conjointes proposées au consommateur dont au moins un des éléments est un service financier.

Elle se fonde sur le fait qu'une offre conjointe dont un des éléments est un service financier présente un risque accru de manquer de transparence en ce qui concerne les conditions, le prix et le contenu exact dudit service.

Une telle offre est, dès lors, susceptible d'induire le consommateur en erreur quant au contenu effectif et aux caractéristiques réelles de la combinaison offerte et de le priver simultanément de la possibilité de comparer le prix et la qualité de cette offre avec d'autres prestations correspondantes émanant d'autres opérateurs économiques.

Conclusion

Dans ces conditions, une législation qui interdit les offres conjointes comportant au moins un service financier est de nature à contribuer à la protection des consommateurs.

Il s'ensuit que l'interdiction générale des offres conjointes dont un élément au moins est un service financier, telle que prévue à l'article 72 de la loi du 6 avril 2010, ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le niveau élevé de protection du consommateur visé par la directive 2005/29, et plus particulièrement pour protéger les intérêts économiques du consommateur dans le domaine des services financiers.

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