Pas de responsable connu, encore et toujours
Contexte de l'indemnisation des victimes d'accidents de circulation
Nous avons souvent écrit sur ce site au sujet de l’article 19 -11 bis §2 qui régissait l’indemnisation des victimes dans l’hypothèse d’un accident de circulation lorsqu’il n’était pas possible de déterminer les responsabilités. Cet article a été abrogé par la loi du 31.5.2017 et remplacé par un article 29ter qui est entré en vigueur le 22.06.2017.
Depuis lors, certains tribunaux considèrent que cette loi aurait pour effet de contredire l’ancienne jurisprudence et ne permettrait plus l’indemnisation de tous les protagonistes dans l’hypothèse où les responsabilités ne pouvaient être déterminées.
Arrêt de la Cour de Cassation
Par son arrêt du 26.4.2018, la Cour de Cassation sanctionne cette nouvelle tentative d’écarter l’application de l’article 19bis-11 § 2. Après avoir rappelé les termes des dispositions légales applicables (article 19bis-11, § 2 et 29ter), la Cour énonce :
Une loi interprétative est une loi qui, sur un point où l’état de droit est incertain ou contesté, apporte une solution qui aurait pu être adoptée par la jurisprudence.
Clarification par le législateur
Les travaux parlementaires de la loi du 31 mai 2017 démontrent qu’en introduisant l’article 29ter, le législateur a voulu non seulement clarifier la réglementation contenue dans l’article 19bis-11, § 2, mais aussi l’aligner plus précisément sur l’intention initiale d’indemniser uniquement les victimes innocentes des accidents de la circulation, mais a aussi apporté d’autres modifications.
Il s’ensuit que l’article 29ter de la LAB, tel qu’introduit par la loi du 31 mai 2017 précitée, prévoit des adaptations et ne constitue donc pas une disposition légale interprétative.
Responsabilités des assureurs
Par ailleurs, en application de l’article 19bis-11, § 2, seuls les assureurs des véhicules dont le conducteur n’est pas responsable ne sont pas responsables de l’indemnisation.
Il ne peut en être déduit que seules les victimes innocentes et leurs ayants droit peuvent être considérées comme lésées au sens de la disposition précitée.
Analogie entre les notions de personne lésée
Quant à l’analogie entre la notion de personne lésée figurant à l’article 19bis-11, §1 et à l’article 19bis-11 §2, la Cour de Cassation la rejette au motif que :
- L’article 19a-11, § 1, se fonde sur la responsabilité et l’assurance responsabilité,
- La règle prévue à l’article 19a-11, § 2 est une règle d’indemnisation automatique indépendante des actions du Fonds Commun de Garantie.
La loi impose aux assureurs couvrant la responsabilité civile que peuvent entraîner les véhicules automobiles.
L’argumentation qui soutient que la personne lésée a le même sens dans les deux dispositions et que, par conséquent, la personne lésée doit prouver, dans le cadre de l’article 19 bis-11, paragraphe 2, qu’« elle est lésée par les circonstances indiquées, en particulier l’absence de preuve quant à la responsabilité », est inexacte et doit être rejetée.
Fondement légal de l'indemnisation
La Cour rappelle, ensuite que l’indemnisation sur base de l’article 19 bis-11, paragraphe 2 a un fondement légal et non contractuel.
Quant à l’indemnisation, la répartition en parts égales entre les assureurs s’applique entre eux, ce qui implique que la personne lésée peut donc réclamer à tout assureur d’un véhicule impliqué dans l’accident, à l’exception de ceux dont la personne assurée n’est sans doute pas responsable, tous les dommages qu’elle a subis.