La responsabilité du fait des animaux sous l’article 6.17 du Code civil : une évolution vers une responsabilité objective

La responsabilité du fait des animaux a connu une évolution significative avec l’entrée en vigueur du Livre 6 du Code civil le 1er janvier 2025. L’article 6.17 instaure désormais une responsabilité sans faute pour le gardien d’un animal, marquant ainsi une rupture avec l’ancien article 1385 du Code civil. Cette réforme s’inscrit dans une volonté de simplification et de renforcement de la protection des victimes, mais elle modifie aussi profondément les possibilités d’exonération du gardien.
1. L’évolution du régime de responsabilité du fait des animaux
1.1. L’ancien régime de l’article 1385 du Code civil
Avant la réforme, l’article 1385 de l’ancien Code civil établissait une présomption légale et irréfragable de responsabilité à charge du gardien d’un animal pour les dommages causés par celui-ci. Toutefois, la jurisprudence admettait la possibilité pour le gardien de s’exonérer en prouvant :
- l’absence de lien de causalité entre son comportement et le dommage,
- un comportement normal et prévisible de l’animal,
- la faute de la victime ou d’un tiers, voire un cas de force majeure.
Ainsi, le gardien pouvait éviter sa responsabilité si le dommage était exclusivement dû à un facteur externe (ex. : une faute de la victime).
1.2. La réforme introduite par l’article 6.17
L’article 6.17 du nouveau Code civil établit désormais une responsabilité objective du gardien :
« Le gardien d’un animal est responsable sans faute du dommage causé par cet animal. »
Cette nouvelle disposition s’inscrit dans un mouvement de clarification et de sécu...
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