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Victime et prédisposition pathologique

Denis Gouzée Denis Gouzée

L'article traite d'une décision de la Cour de Cassation concernant une victime d'accident réclamant une indemnisation pour une perte de 100 % de sa rémunération, alors que les experts avaient évalué son incapacité permanente à 12 %. La Cour rappelle que la réparation intégrale du préjudice est due, même si des prédispositions pathologiques ont contribué au dommage, sauf si celles-ci auraient causé le même résultat sans la faute. Le jugement conteste la base de l’évaluation de la perte de rémunération, soulignant que la retraite anticipée du défendeur pourrait être indépendante des séquelles de l'accident.
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Contexte de l'accident

La victime d’un accident avait été mise à la retraite anticipée. Cette victime avait antérieurement été également victime d’un accident du travail.

La victime réclamait une évaluation de son préjudice sur la base d’une perte de 100 % de sa rémunération, alors que les experts avaient retenu un taux d’incapacité permanente de 12 %.

Décision de la Cour de Cassation

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 20/6/2019, se prononce :

“Celui qui, par sa faute, a causé un dommage à autrui est tenu de le réparer et la victime a droit, en règle, à la réparation intégrale du préjudice qu’elle a subi.”

Sur le lien de causalité

Le lien de causalité entre une faute et un dommage existe si ce dommage, tel qu’il s’est réalisé, ne se serait pas produit de la même manière en l’absence de cette faute.

La circonstance que les prédispositions pathologiques de la victime ont contribué à causer le dommage n’exclut pas l’obligation d’en réparer l’intégralité, sauf s’il s’agit de conséquences qui seraient survenues de toute manière, même en l’absence de la faute.

Évaluation du préjudice

Pour rejeter l’évaluation du préjudice sur la base d’une perte de 100 % de sa rémunération, alors que les experts avaient retenu un taux d’incapacité permanente de 12 %, le jugement attaqué considère qu’« il n’importe que la mise à la retraite anticipée [du défendeur] soit ou non étrangère aux séquelles qu’il conserve de son accident du 2 juillet 2010.”

Par ce motif, qui n’exclut pas que, sans la faute de l’assuré de la demanderesse, le défendeur aurait été de toute manière mis à la retraite anticipée, le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision d’évaluer le dommage subi par le défendeur à partir du 1er décembre 2012 sur la base d’une perte de 100 % de sa rémunération mensuelle.

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